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Droit d'enregistrement

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Par   •  29 Août 2016  •  Cours  •  2 775 Mots (12 Pages)  •  1 483 Vues

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LES DROITS D’ENREGISTREMENT

DEFINITION : L’enregistrement consiste, en règle générale, dans la relation

d’une opération juridique sur des documents tenus par un fonctionnaire public le

receveur de l’enregistrement, accompagnée de la perception de l’Impôt.

« L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et

conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit : droit d’enregistrement

(art 126 - I du CGI : " l'enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis

les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d'un impôt dit droit

d'enregistrement."

L’acte général de la conférence internationale d’Algesiras du 7 Avril

1906 prévoyait dans son article 65 l’établissement d’un droit de mutation au

minimum de 2% sur les ventes immobilières. Cette disposition a été le point de

départ d’une législation contenue dans le Dahir du 21 Chaâbane 1332

(15 juillet 1914) B.O du 17 septembre 1914. Ce texte directement inspiré de la

législation française publique et les arrêtés visiriels d’application, ne furent pas

publiés en sorte qu’il n’entre pas en vigueur.

Il fut abrogé et son texte substantiellement remanié, devint le Dahir du

24 Rabia II 1333 (11 mars 1915) publié au B.O N° 125 viziriel du 26 Rabia II

1333 (13 Mars 1915).

Ce texte organique qui constitue encore la base de la réglementation actuelle,

soumettait à l’enregistrement de façon obligatoire :

Les actes S.S.P. et les conventions verbales portant mutation entre

vifs d’immeubles immatriculés et conventions assimilées (baux d’immeubles à

rente perpétuelle, à vie ou à durée illimitée),

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Les actes adoulaires contenant certaines conventions limitativement

énumérées et excluant notamment les actes du statut personnel (mariage,

divorce, filiation etc).

Les actes judiciaires et extrajudiciaires des tribunaux.

Il fut complété, d’abord par le Dahir du 2 Rajeb 1334 (14 mai 1916), qui

étendit l’obligation d’enregistrement, sous forme d’un visa du receveur, aux

mutations d’immeubles non immatriculés.

De nombreux textes l’ont ensuite modifié ou complété et l’ensemble a

finalement été codifié par le décret du 12 Joumada II 1378 (24 Décembre 1958)

B.O. 2409 du 26 Décembre 1958 dont il constitue le livre 1er (code de

l’enregistrement), lequel code est abrogé par l’article 13 de loi de finances

2004 ;

Les droits d’enregistrement sont désormais régis par les dispositions de

cet article 13 à compter du 1er Janvier 2004. Les dispositions du livre d'assiette

et de recouvrement (L. A. R.), institué par l'article 6 de la loi de finances n° 35-

05 pour l'année budgétaire 2006 abrogent et remplacent celles de l'article 13 de

la loi de finances pour l'année 2004 relatifs aux droits d'enregistrement.

Finalement, ces dispositions sont codifiées sous la dénomination "CODE

GENERAL DES IMPOTS" ( CGI ) par l'article 5 de la loi de finances N ° 43 -

06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir N° 1 - 06 - 232 du 10

hija 1427 ( 31 décembre 2006 ). Certains changements ont été apportés à ce

texte par les dispositions introduites par les lois de finances au titres des années

budgétaires 2008, 2009 et 2010.

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CHAPITRE 1 : ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT

§.1- GENERALITE

Avant d’examiner les différents actes soumis à l’enregistrement, il

est utile de définir certains termes employés par la loi fiscale à savoir :

- Actes civils :

Ce sont des actes amiables

- Actes Judiciaires :

Ce sont les actes qui émanent des magistrats de l’ordre judiciaire, en

particuliers les décisions des tribunaux (jugements, arrêts, ordonnances) ainsi

que ceux rédigés pour les greffiers agissant en qualité d’auxiliaires de justice.

- Actes extrajudiciaires :

Ce sont les actes des greffiers, gendarmes, commissaires de police, et

autres fonctionnaires ou personnes ayant le pouvoir de dresser des constats ou

procès-verbaux.

- Actes administratifs :

Ce sont ceux des autorités administratives, c’est à dire, des représentants

légaux de l’Etat des communes et établissements publics.

- Actes de commerce :

Ils constituent une variété d’actes civils et sont ceux faits par les

personnes ayant la qualité de commerçant dans l’exercice de leur commerce.

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§.2- ÉNUMÉRATION DES ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT

Les actes les plus importants sont soumis obligatoirement à

l’enregistrement, n’importe quel acte peut d’autre part être volontairement

présenté à la formalité.

Enfin l’usage des actes est susceptible d’entraîner certaines conséquences

sur le régime fiscal. On examinera donc successivement.

Les actes obligatoirement assujettis ;

Les actes présentés volontairement ;

Les actes dont il est fait usage ;

A- ACTES OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS A L’ENREGISTREMENT

Les actes peuvent être obligatoirement assujettis à l’enregistrement en

considération :

Soit de leur forme ;

Soit de leur contenu, c-à-d. de l’opération juridique qu’ils constatent.

I- ACTES ASSUJETTIS EN RAISON DE LEUR FORME

1°- Actes des Adoul : Sont assujettis à l'enregistrement les actes qui

constatent les conventions et mutations énumérées par le C –2° de l’article

127 du CGI :

2°- Actes de Sofrim : (Notaires hébraïques) leurs actes suivent le même

régime que ceux des adoul.

3°- Actes des Notaires : Tous les actes dressés par les notaires sont sans

exception assujettis obligatoirement à l’enregistrement.

4°- Actes des secrétaires greffiers des tribunaux chargés du notariat :

leurs actes sont soumis au régime applicable aux actes des notaires.

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