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Arrêts et décisions importants du droit administratif

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Par   •  11 Mai 2018  •  Fiche  •  8 216 Mots (33 Pages)  •  3 875 Vues

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ARRÊT ET DECISIONS

LES PLUS IMPORTANTS

Droit administratif L2 / S1

TITRE 1 : Le principe de légalité

Consécration de la constitutionnalité du préambule + PFRLR :

  • CE, 11 juillet 1956, Amicales des annamites de Paris : consacre la constitutionnalité des PFRLR sous l’idée de la liberté d’association.
  • CE, Sect., 12 février 1960, Eky : consécration de la valeur constitutionnel du préambule de 1958.
  • Décision du Cons. Const., 16 juillet 1971 : liberté d’association : consécration des PFRLR + décision confère une valeur constitutionnelle à la DDHC et au préambule ; Louis Favoreu utilise l’expression : « le bloc ce constitutionnalité ».

Théorie de la loi-écran :

  • CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi : le CE dit que le JA n’est pas le juge de la constitutionnalité de la loi ; son rôle est de vérifier que l’acte administratif est conforme à la loi —> la loi protège l’administration de devoir respecter la Constitution.

  • CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard : confirmation de l’arrêt Arrighi en se basant sur l’article 61 de la Constitution.
  • le JA s'estime incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi à l’appui d’un recours contre un acte administratif. On parle de l’exception d’inconstitutionnalité.
  • la théorie de la loi-écran : si le JA constate qu’un AA est contraire à la C mais qu’il est pris en application d’une loi, cet acte ne sera pas pour autant juger illégal car la loi va le protéger de son inconstitutionnalité. La loi va faire écran.

Place des Traités internationaux :

  • CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood : les traités internationaux constituent une source de la légalité administrative —> annulation d’un acte administratif si contraire à un traité internationale.
  • CE, Sect., 1er mars 1968, syndicat général des fabricants de semoule de France  : Cet arrêt nous dit que « si une loi adoptée postérieurement à un traité est contraire à celui-ci, c’est la loi qui doit prévaloir ». Soit on considère que la loi fait écran, soit on considère que le traité est au même rang que la loi et on applique le texte le plus récent.
  • Décision du Cons. Const., 15 janvier 1975, l’IVG :  le Cons. Const. dit qu’une loi qui serait contraire à un traité international n’est pas nécessairement contraire à la Constitution + il rajoute que le contrôle d’une loi par rapport à un TI et le contrôle d’une loi par rapport à la Constitution ne sont pas de même nature car décision du ConsCons ont un caractère absolu et définitif et les décisions de l’autre contrôle sont de nature relatif et contingent (= est conditionnée par la réserve de réciprocité formulée par l’article 55).
  • Le ConsCons se déclare incompétent pour contrôler la validité d’une loi à l’égard d’un traité.

  • CCass, 24 mai 1975, société des cafés Jacques Vabres : la CCass va accepter d’examiner la compatibilité d’une loi à l’égard d’un traité international.
  • CE, Ass., 22 octobre 1979, UDT : le CE maintient sa jurisprudence antérieure. Il se refuse d’examiner la compatibilité d’une loi à un traité international.
  • CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo : revirement de jurisprudence. Le Conseil d'Etat accepte dans cet arrêt de donner un plein effet à l’art 55, à savoir faire primer la norme internationale sur la loi ; —> plus d’application de la théorie de la loi - écran.
  • Le CE ne peut pas abroger une loi, il peut seulement en constater l’inconditionnalité. Seul le Cons. Const est compétent pour l’abrogation des lois.
  • le Conseil d'Etat donne un autre sens à l’article 55. Si on veut véritablement que l’article 55 ait toute sa portée, il faut que les juges ordinaires y contribuent. Il faut écarter une loi qui est contraire au traité international. C’est la première apparition de l’exception d’inconventionnalité.
  • CE, Ass., 21 décembre 1990, confédération nationale des associations familiales catholiques. Dans cet arrêt le Conseil d'Etat applique sa jurisprudence Nicolo.
  • CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher : si les traités et accords internationaux sont supérieurs à la loi cela ne signifient pas qu’ils soient supérieurs à la Constitution.
  • CCass, Ass. plénière, 2 juin 2000, madame FRAISSE : adopte la même position.

Interprétation des traités internationaux :

  • CE, 23 juillet 1823, Murat : refuse d’interpréter les TI.
  • CE, 8 juillet 1960, société indochinoise d’électricité : Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat change de position. Le Conseil d'Etat utilise la technique de renvoi préjudiciel. Il va demander au ministre des affaires étrangères de lui préciser le sens du traité international lorsqu’il n’est pas clair.
  • CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI : conséquence directe de l'arrêt Nicolo : le Conseil d'Etat a abandonné cette deuxième jurisprudence et désormais il ne renvoie plus au ministre des affaires étrangères, il statue tout seul. C’est lui-même qui interprète les traités.

Question de l’applicabilité des traités ou accords internationaux :

   

        Réserve de réciprocité

  • CE, Ass., 29 mai 1981, arrêt Rekhou : « c’est le ministre des affaires étrangères qui est en mesure de dire si le traité international est respecté par les autres parties ».
  • CE, Ass., 9 avril 1999, Chevrol : « il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution ». Il renvoie au ministre des affaires étrangères le soin d’indiquer si la ou les autres parties appliquent également le traité. 
  • CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France  : La CEDH condamne le renvoi préjudiciel.
  • CE, Ass., 9 juillet 2010, Cherlet-Benseghir : Suite à la défions Chevrol c/ France, le CE abandonne sa jurisprudence et il considère que désormais il lui incombe de vérifier si la condition de réciprocité est ou non rempli.

        Effets directs des traités internationaux

  • CE, Ass., 11 avril 2012, arrêt Gisti. : Le Conseil d'Etat nous dit « qu’une stipulation internationale est d’effet direct lorsque elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre états et requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ».

—> les TI sont d’applicabilité directes.

Le principe de l’application uniforme du droit communautaire

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