Procédue Civile
Recherche de Documents : Procédue Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar boutaib00 • 7 Juin 2015 • 6 808 Mots (28 Pages) • 684 Vues
Cette computation du délai s’explique par la volonté du législateur, parfois de tenir compte du domicile de la personne par rapport au lieu ou doit être accompli l’acte de procédure.
Ainsi, des délais de distances sont prévus qui s’ajoutent aux délais normaux. Par exemple si l’intéressé réside à l’étranger, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent en Tunisie, en Algérie ou dans un état d’Europe ; de trois mois pour les personnes qui demeurent dans un autre pays africain, en Asie ou en Amérique. Enfin de quatre mois pour les personnes qui demeurent en Océanie.
Etant des règles impératives, les non respect des actes et des délais de procédure entrainent des sanctions.
Section II : Sanctions des actes et délais de procédure
Divers sanctions sont prévues en cas de non respect des règles applicables aux actes et délais de procédure : Déchéance, nullité et amende.
Concernant la déchéance, si l’acte de procédure n’a pas été accompli de façon régulière dans les délais fixés par la loi, on ne peut plus le refaire valablement.
La nullité s’applique, si on n’a pas observé pour un acte, les formalités imposées par le législateur, la nullité interviendra à la demande des intéressés.
Enfin, il peut y avoir également des amendes civiles ou des dommages et intérêts auxquelles les parties ne pourront être condamnées.
Chapitre III : Le déroulement et la fin des procès civils
Section I : La procédure devant les juridictions communales et d’arrondissement
La procédure est essentiellement orale et gratuite et ceux au regard de la considération sociale des plaideurs qui sont souvent des petites gens ignorants et illettrés et de la situation économique qui permet de déterminer la valeur matérielle du litige à 1000 Dhs ou plus et exceptionnellement par accord écrits des parties à 2000 Dhs. Même si la procédure est orale, le juge peut être saisi par une requête écrite et dès que la demande est présentée et que le défendeur est présent, le juge va exposer à son dernier le contenu de la demande et procède à la conciliation des parties.
En cas d’échec de la conciliation constatée par écrit, le juge rend immédiatement son jugement.
Le juge va rendre son jugement et si les parties sont présentes au moment ou la sentence est prononcée, la décision n’a pas à être notifiée et doit être exécutée après l’expiration d’un délai de trois jours. Si la partie condamnée est absente au moment ou le jugement est prononcé, le juge va ordonner la notification et les procédés à l’exécution dans les trois jours qui suivent la notification.
A noter que les décisions des juges des communes et arrondissements ne sont susceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire, mais elles peuvent dans certains cas être déférées devant le président du TPI qui doit statuer dans la quinzaine et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Le recours contre les décisions des JCA n’est ouvert que dans quatre cas limitativement déterminés par la loi (article 21 du CPC) :
- Le juge n’a pas respecté sa compétence.
- Le juge a statué alors que l’une des parties l’avait récusé de bon droit.
- Le juge a statué sans s’être au préalable assuré de l’identité des parties.
- Le juge a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché par la notification ou la convocation.
Section II : Procédure devant le TPI
A- Le déroulement proprement dit du procès civil :
1- Introduction de la demande et saisine d’un tribunal :
La requête doit être obligatoirement écrite mais la demande en justice peut être également introduite sous forme de déclaration verbale. Toutefois, avec la réintroduction de la formation collégiale et la généralisation de la procédure écrite en première instance, c’est également la requête écrite qui prévaut. La requête écrite est signée par le demandeur ou par son mandataire et doit comporter les noms, prénoms, qualité et profession domicile ou résidence des parties, ainsi que, le cas échéant, nom, qualité et domicile du mandataire.
Si l’une ou l’autre des parties est une société, le requérant doit indiquer la dénomination sociale, la nature de la société et le siège social. L’objet de la demande doit être énoncé dans la requête, les faits et moyens invoqués, et les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande.
Ces indications ou ces mentions sont pour la plupart impératives et leur non respect entraine donc l’irrecevabilité de la demande. En outre, le demandeur est tenu de s’acquitter, lors du dépôt de la requête introductive d’instance, de la cause judiciaire.
2- L’instruction de la demande :
L’instruction de la demande est confiée d’abord à un juge rapporteur, dont le rôle est de superviser et contrôler toutes les phases de la procédure en faisant respecter les règles régissant les actes et les délais de la procédure. Il veille également à la garantie des droits de la défense des parties, notamment lors de la mise en œuvre de mesure d’instruction destinées essentiellement à l’administration de la preuve.
Enfin, le juge rapporteur dresse, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, un rapport écrit qui relate les incidents de procédure, et l’accomplissement des formalités légales analysant les faits et les moyens des parties, en énonçant les points juridiques à trancher sans donner son avis.
L’administration judiciaire de la preuve peut être faite au moyen des exceptions, des visites sur les lieus, enquête, preuve testimoniale ou serment...
Donc le juge rapporteur manifeste par ces différentes mesures d’instructions sans besoin d’être éclairé sur les éléments du procès aussi lorsqu’il l’est, il va rendre une ordonnance de dessaisissement. Quant au juge unique, il décide de mettre l’affaire en délibéré lorsqu’il estime que celle-ci est en état d’être jugée, on constate donc d’importants pouvoirs de direction du
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