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Les Mesures De Police

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Par   •  29 Mars 2014  •  4 058 Mots (17 Pages)  •  2 651 Vues

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Chapitre un- Police administrative

Il est important, tout d’abord, de définir précisément la notion de police administrative, avant d’étudier quelles sont les autorités de police et d’évoquer les particularités du contrôle de légalité opéré sur les mesures de police

Section I- Définition de la police administrative

Les activités de police administrative se caractérisent par leur caractère préventif et par les objectifs qui leur sont assignés.

§I- Caractère préventif de l’activité de police administrative

Le caractère préventif de la police administrative permet de la distinguer de la police judiciaire qui a un caractère répressif.

En effet, la police judiciaire a pour but la recherche des infractions et l’identification de leurs auteurs en vue de l’application de sanctions pénales (CE Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud : Rec. p.265 ; S. 1952, III, p.13, 1ère esp., concl. Delvolvé, note Drago.- TC 5 juin 1951, Dame Noualek : Rec. p.636, concl. Delvolvé).

Exemple :

- TC, 26 septembre 2005, requête numéro 3461, Chauvel c. Ministre de l’Intérieur : l’opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l’article 12 du Code de procédure pénale relève de l’exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

A l’opposé, la police administrative consiste à prévenir la réalisation de telles infractions.

La distinction entre les deux types de polices a des conséquences du point de vue contentieux : en matière de police administrative, c’est le juge administratif qui est compétent, alors qu’en matière de police judiciaire, les litiges doivent être portés devant le juge judiciaire.

Si elle paraît assez évidente, la distinction entre les deux types de polices pose un certain nombre de difficultés pratiques, ce qui est lié à leur proximité.

Les juges ont donc dû préciser la frontière entre les activités de police administrative et de police judiciaire.

Il a ainsi été jugé que la police judiciaire concerne aussi bien les infractions commises, que celles qui risquent d’être commises.

Exemple :

- TC, 15 janvier 1968, Consorts Tayeb (Rec. p. 791 ; D. 1968, jurispr. p. 417, concl. Schmelck) : pour admettre qu’un acte relève de la police judiciaire il suffit que les agents aient pu estimer que le comportement d’une personne « était de nature à laisser supposer qu’elle se disposait à commettre un délit ».

De même, relèvent de la police judiciaire les infractions réellement commises, mais également les infractions supposées.

Exemple :

- CE, 18 mai 1981, requête numéro 7502, Consorts Ferran (Rec. p.148 ; D. 1981, inf. rap. p.283, obs. Delvolvé; RDP 1981, p.1464) : se rattache à la police judiciaire une opération de mise en fourrière d’un véhicule, alors même que l’autorité de police qui a prescrit son enlèvement aurait commis une erreur relative au caractère irrégulier du stationnement.

Dans le même ordre d’idées, le juge s’attache à contrôler l’intention réelle de l’auteur de l’acte, ce qui permet la censure d’éventuels détournements de procédure. Une telle censure a été réalisée à l’occasion d’un affaire qui mettait en cause une opération de saisie de journaux, laquelle peut revêtir, selon les cas un caractère administratif ou judiciaire (CE Ass., 24 juin 1960, Société Frampar : Rec. p. 412, concl. Heumann ; RDP 1960, p. 815, concl. Heumann ; AJDA 1960, 1, p. 154, chron. Combarnous et Galabert ; S. 1960, p. 348, note Debbasch ; D. 1960, p. 744, note Robert ; JCP 1960, II, 11743, note Gour). Les juges estiment en l’espèce que des saisies qui ont « pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d’empêcher (une) diffusion (…) présente, en réalité, le caractère de mesures administratives ».

D’autres difficultés peuvent concerner, non pas la définition du contenu des activités de police judiciaire et administrative, mais la coexistence entre ces activités ou leur changement de nature.

Il peut ainsi exister des hypothèses de cumul entre une opération de police administrative et une opération de police judiciaire.

Exemple :

- TC, 29 octobre 1990, requête numéro 02617, Morvan (Rec. p.400) : des policiers effectuent une ronde de surveillance tout en ayant reçu la consigne d’intercepter des individus dont le signalement leur a été donné. Dans cette hypothèse, il y a coexistence entre une activité de police administrative et une activité de police judiciaire. Cependant, les dommages dont il était demandé réparation en l’espèce ont été occasionnés lors de la tentative d’interception des individus recherchés, donc à l’occasion d’une activité de police judiciaire.

De la même façon, une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire ou, à l’inverse, une opération de police judiciaire peut se transformer en opération de police administrative.

Exemple :

- TC, 5 décembre 1977, requête numéro 02060, Dlle. Motsch (Rec. p.671 ; AJDA 1978, p.444, chron. Dutheillet de Lamothe et Robineau) : un véhicule prend en stop une autostoppeuse. Sur la route, le véhicule est arrêté à un barrage organisé par la police en vue de réaliser des contrôles d’identité. Le véhicule force le barrage et les policiers se mettent en chasse. A ce moment précis, l’opération de police administrative se transforme et devient une opération de police judiciaire. Les dommages subis par la victime durant la poursuite relèvent donc de la compétence des juridictions judiciaires.

Dans certains cas, la distinction entre les deux phases de l’opération n’est pas aussi nette que dans le précédent exemple, ce qui peut entraîner de graves problèmes de compétence.

Exemples :

- TC, 12 juin 1978, requête numéro 02082,

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