Le législatif Et Le Legislateur Sous La 5eme république
Dissertation : Le législatif Et Le Legislateur Sous La 5eme république. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kerostar • 17 Avril 2013 • 2 241 Mots (9 Pages) • 1 590 Vues
A priori, le seul législateur naturel possible c’est le Législatif. Or, sous la Vème République, le Législatif – contrairement à ce que l’on pourrait penser – doit être regardé, sinon comme le législateur, au moins comme un des législateurs.
La France étant un régime parlementaire, on entend par Législatif cet organe qui, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, exerce non seulement la fonction législative comme également la fonction de contrôle de l’action gouvernementale.
Dès lors, il ressort que le Parlement n’est pas l’unique législateur comme il n’est pas non plus uniquement législateur. L’appellation employée, « Législatif », pour qualifier cet organe, le « Parlement », prête donc à confusion.
Pourtant, à n’en pas douter, c’est bien de confusion dont il s’agit lorsque l’on remonte aux deux Républiques précédentes. En témoignent les régimes d’assemblée de la IIIème et de la IVème République marqués par la suprématie d’une représentation nationale seule maître d’une loi sacralisée et coiffant l’ensemble de l’ordonnancement juridique. Aussi, c’est en négation du dogme de la souveraineté parlementaire et du légicentrisme que la Vème République va contribuer à rompre cette assimilation entre loi et Parlement.
Pour preuve, la construction de l’Union européenne et la législation d’origine communautaire, les réformes amplifiant le processus de décentralisation, la montée en puissance de la justice constitutionnelle ainsi que l’apparition du contrôle de conventionalité des lois par les juridictions administratives et judiciaires sont autant d’écueils compromettant la souveraineté de la loi.
En outre, pour ce qui est du Parlement, sa souveraineté est battue en brèche par un Président de la République qui concurrence sa source de légitimité et une pratique institutionnelle consolidant l’aspect présidentialiste du système politique.
À cet égard, la rationalisation du parlementarisme en 1958 ainsi que l’avènement du fait majoritaire ont potentialisé la maîtrise de l’activité législative par l’Exécutif aux dépens d’un Législatif ankylosé. Sur ces entrefaites, et malgré la révision de 2008, un législateur nouveau est apparu au premier rang, à savoir le chef de l’État.
Il importe de souligner qu’est législateur l’organe qui contribue à la formation de la loi et dont le consentement est nécessaire à l’édiction de la loi. Or, sur le plan interne, la loi « ordinaire » est le résultat d’un processus complexe au terme duquel interviennent plusieurs acteurs. Les parlementaires, le Gouvernement, le chef de l’État ainsi que le Conseil constitutionnel sont autant de co-législateurs, des organes législatifs partiels, qui participent chacun à leur manière à l’exercice de la fonction législative celle-ci consistant à faire la loi.
Le législatif est il donc le véritable législateur durant la Vème République ?
Sous la Vème République, le monopole parlementaire de l’activité législative est doublement restreint. Aussi, tout en tenant compte de la rationalisation et du fait majoritaire, nous verrons tout d’abord selon quelle mesure les autres co-législateurs concurrencent avec le Parlement dans l’exercice de la fonction législative ( I ), pour ensuite analyser la manière dont le travail législatif des assemblées est encadré ( II ).
I) Le Législatif, un législateur concurrencé
La diminution du rôle législatif du Parlement résulte tout autant de la concurrence qu’il subit dans le cadre du processus d’élaboration de la loi (A) que du partage de l’ordre du jour législatif (B).
A. Une concurrence dans l’élaboration du contenu de la loi
Les parlementaires, le Gouvernement, le Président de la République ainsi que le Conseil constitutionnel disposent de prérogatives leur permettant de façonner le contenu de la loi.
Il s’agit tout d’abord du droit d’initiative dont sont titulaires de manière concurrente les députés et sénateurs ainsi que le Premier ministre. Autrement dit, la procédure législative pourra être engagé sur la base d’un texte rédigé soit par le Gouvernement soit par un ou des parlementaires. Néanmoins, pour certains textes de loi, la Constitution prévoit une exception à cet exercice concurrent du droit d’initiative et accorde au Gouvernement un monopole de présentation. Du reste, et de façon plus exceptionnelle, en application de l’article 11, le chef de l’État peut décider, sur proposition du Premier ministre ou des parlementaires, de soumettre au référendum populaire un projet de loi portant sur les matières prévues par cet article.
La seconde prérogative qui vise à influer sur le contenu de la loi est le droit d’amendement. Ce droit est en quelque sorte une forme d’initiative. À vrai dire, il s’agit d’une initiative « limitée » et « accessoire » qui consiste à proposer une modification d’un projet ou d’une proposition de loi. Autrefois réservé exclusivement aux parlementaires, le droit d’amendement est depuis 1958 partagé avec le Gouvernement. Il peut être utilisé à différentes phases de la procédure législative, lors de l’examen du texte en commission ou en séance publique. Bien que le droit d’amendement des parlementaires soit strictement encadré par l’Exécutif, il convient de souligner l’apport de la révision de 2008 qui prescrit que le texte de loi s’engage en séance non pas sur le texte initial, souvent d’origine gouvernementale, mais sur le texte adopté par la commission, qui, rappelons le, est un organe parlementaire. Cette innovation mérite toutefois d’être nuancée dès lors que la discipline des partis permet au Gouvernement de maintenir une certaine emprise sur les travaux de la commission.
Il y a lieu enfin de prendre en considération le rôle central exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi. Son émancipation, à partir de 1971, contribuera au développement d’une véritable justice constitutionnelle axée sur un contrôle moins formel que substantiel de la norme déférée. Aussi, le recours fréquent des « réserves d’interprétation » est un moyen efficace pour le juge constitutionnel de fixer le sens d’une loi adoptée ou promulguée.
Par ailleurs, il convient de constater que dans les faits, la grande majorité des lois adoptées par le Parlement sont d’origine gouvernementale. Dès lors, le partage de l’ordre du jour législatif, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Vème République, rend compte de ce déséquilibre
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