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La règle De Droit Auregard De La règle Morale

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Par   •  13 Octobre 2014  •  2 582 Mots (11 Pages)  •  1 321 Vues

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« La règle de droit au regard de la règle morale »

I ) Les divergences entre le droit et la morale

A ) Des domaines différents

B ) Des sanctions différentes

II ) Les convergences entre le droit et la morale

A ) La morale, moteur du droit

B ) Le droit, facteur d'évolution de la morale

Introduction :

Le droit comporte des règles, mais toutes les règles ne sont pas juridiques et il est parfois difficile de distinguer ce qui sépare le droit des autres disciplines, comme la Morale.

On peut définir la règle de droit comme étant l'ensemble des règles posées et sanctionnées par l'autorité publique. Elles ont pour objectif principal d'organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la composent. La règle de droit a un caractère extérieur, c'est à dire qu'elle ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis, elle s'impose à chaque membre du corps social.

Selon Kant, là est toute la différence entre la règle de droit et la règle morale. Cette dernière est l'ensemble de règles admises par la conscience individuelle, et si la règle de droit est extérieure, la règle morale est, elle, interne. Elle est le produit de la conscience de l'individu, il se l'impose à lui-même.

Notre droit ainsi que notre morale actuels sont largement inspirés des valeurs judéo-chrétiennes. L'Antiquité et le Moyen Age s'en sont peu souciés, mais c'est avec le mouvement de laïcisation du droit, après la rupture de l'unité chrétienne au XVIe siècle que le problème de la distinction du droit et de la morale s'est réellement posé.

Nous allons donc nous intéresser à la règle de droit et la règle morale pour tâcher d'établir un rapport des plus complète, quelles sont les caractères communs aux deux règles, et à quel moment se différencient-elles ?

Au-delà des divergences, sanctions et contenus qui plaident pour une opposition entre le droit et la morale, des convergences certaines peuvent être relevées. On constate ainsi que ces deux systèmes normatifs ont pour but d'imposer aux individus des principes et règles destinés à régir leur vie en société et à ce titre s'influencent et interfèrent entre eux.

Quand on aborde les rapports du droit et de la morale, des divergences (I) et des convergences (II) ne cessent de s'alterner.

La théorie de la séparation entre le droit et la morale a été défendue par Kant. Elle trouve ses principaux arguments dans la différence de domaine (A) et de sanctions (B) du droit du droit et de la morale.

A ) Des domaines différents

C'est parce qu'ils ont des buts différents, le droit et la morale ont un domaine différent. Leurs contenus se distinguent aussi puisque pour atteindre leurs objectifs, la forme et la teneur des règles sont différentes.

Si le droit et la morale imposent tous deux aux individus un ensemble de principes et de règles destinés à régir leurs comportements, ils poursuivent des objectifs distincts. La morale a une finalité individuelle, le perfectionnement intérieur de l’individu. Au contraire, le droit a une finalité sociale, l’agencement d’un certain ordre social, l’organisation des rapports inter-individuels.

Certes, la morale peut être collective et contribuer, comme le droit, à l’amélioration de la vie en société, au maintien de l’harmonie sociale, mais elle est avant tout individuelle. Parce qu’elle vise à l’élévation de l’individu, la morale semble avoir des objectifs plus vastes que le droit. Parce qu’elle ne se contente pas de gouverner les actes extérieurs de l’homme mais aussi ses pensées, elle a une liste de devoirs plus étendus que le droit. Le droit, en revanche, s’en tient aux attitudes extérieures, ce qui ne lui permet pas de condamner des pensées que la morale pourtant réprouve. En l’absence de commencement d’exécution, le droit ne peut pas sanctionner l’intention pourtant moralement condamnable. Cette impuissance technique à appréhender certains phénomènes se double parfois d’une volonté de s’écarter de toute considération morale. La prescription en est l’illustration la plus marquante. Le droit estime que passé un certain délai les individus ne peuvent plus être tenus des actes délictueux qu’ils ont commis. L’écoulement du temps fait perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui moralement reste toujours condamnable. La même contrariété entre le droit et la morale se retrouve à propos non plus de la prescription extinctive mais de la prescription acquisitive qui admet qu’une personne puisse devenir titulaire d’un droit ou propriétaire d’une chose qui appartenait à autrui par la simple possession prolongée. La morale n’admet pas quant à elle que l’on détourne le bien d’autrui.

Le droit apparaît ainsi, dans une certaine mesure, moins contraignant que la morale puisqu’il n’impose que des règles régissant les rapports avec les tiers et non des règles de conduite personnelle. Et non seulement il est moins contraignant au sens où il impose moins de devoirs, mais il offre également à l’individu des droits. Dans un autre registre, le droit est plus contraignant car il est plus fortement sanctionnateur.

Si le droit et la morale sont tous deux pourvus de sanctions qui assurent la garantie de leurs buts, commun ou respectif, ces sanctions ne sont en effet pas comparables dans leur nature.

B ) Des sanctions différentes

Les sanctions du droit et de la morale sont de nature différente. En cas de violation d’une règle purement morale l’individu éprouvera des remords, des regrets, c’est-à-dire les reproches de sa propre conscience. Il s’agit donc de sanctions purement internes, très éloignées des sanctions juridiques traditionnelles dominées par les moyens de contrainte de l’autorité étatique. Les sanctions juridiques sont, contrairement aux sanctions morales, extérieures à l’individu en tant qu’elles sont prononcées par un tiers représentant le reste de la collectivité. Selon Kant, le droit est hétéronome (nul n’y peut être à la fois juge et partie ; les actes sont jugés et sanctionnés par des tiers) alors que la morale est autonome (chacun y est son propre juge ; chacun est juge de ses propres actes). Prononcées

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