Fiche d'arrêt décision du 2 décembre 1997 et décision du 12 février 2014
Fiche : Fiche d'arrêt décision du 2 décembre 1997 et décision du 12 février 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar SOLENEGAUDIN • 15 Mars 2016 • Fiche • 479 Mots (2 Pages) • 2 941 Vues
Fiche d’arrêt :
La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 2 décembre 97 venant préciser la notion de mariage religieux.
Faits : M.X fait grief à l’arrêt attaqué le 5 décembre 94 à Angers pour l’annulation de son mariage avec Mme Y célébrer le 18 aout 73.
Procédure et prétentions des parties : la cour d’appel d’Angers le 5 décembre 1994 a prononcé l’annulation du mariage entre M.X et Mme.Y du fait que d’avoir caché à son épouse un précédent mariage religieux et ainsi son divorce avait entrainé sur son conjoint des erreurs sur sa qualité de personne, MMY souhaitant contracter un mariage religieux avec une personne non divorcé. MX a donc fait grief à cette décision accusant la non légalité de la décision de la cour d’appel au regard de l’article 180 alinéa 2 du code civil.
Problème de droit : est-ce qu’un divorce antérieur constitue une erreur sur la qualité essentielle de la personne et est-ce que cette erreur peut entrainer la nullité du contrat de mariage ?
Solution : la cour de cassation REJETTE le pourvoi.
Accroche:
En rappelant la définition de la communauté de vie des époux dans son arrêt du 12 février 2014, la première chambre civile vient apporter une cohérence bien venue entre les différents textes qui traitent de cette notion.
Faits:
En l’espèce une personne de nationalité algérienne, c’était marie avec un français, le 5 mars 2005et avait souscrit 5 après cette date une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le 3 novembre 2009 ft rejeter, motif prit que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu’affective des deux époux n’est pas établit. L’épouse travaille en effet en région parisienne alors que l’époux dans la creuse.
Procédure et prétentions des parties
Les deux époux assignée le ministère public, au fin de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de l’épouse. La cour d’appel les débouta de leur demande et relève que les époux n’habitaient plus ensemble depuis que la femme a pris ses fonctions en région parisienne. Pour la cour d’appel si les époux ont choisi de vivre séparé la plupart du temps et ont accepté ce mode vie résultant selon eux de l’impossibilité de trouver un travail a proximité, cette pratique ne correspond pas a la communauté de vie, « tant affective que matérielle et ininterrompue » exige par la loi qui est distinct de la seule obligation mutuelle résultant du mariage.
Problème de droit:
La communauté de vie entre époux implique-t-elle l’existence d’un domicile commun?
Solution:
Le raisonnement des juges d’appel est censuré par la première chambre civile au triple visa des articles 21-2, 108 et 215 du code civil, dont il ressort que pour des motifs d’ordre professionnelle les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il y soit pour autant portée atteinte a la communauté de vie.
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