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Droit Adm

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Par   •  12 Juin 2014  •  1 009 Mots (5 Pages)  •  1 321 Vues

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I – Le fondement implicite de la substitution

Trois conditions sont requises pour engager la responsabilité contractuelle : une faute, un préjudice et leur lien de causalité. Afin d’établir ces éléments, il serait nécessaire de connaître la nature de l’obligation contractuelle, du pacte de préférence en l’espèce. Ce flou juridique de ce débat ne permettant pas un raisonnement indiscutable (A), la Cour de cassation a cherché un autre fondement qui se révèle être la fraude (B).

A – Les mouvements afférents au pacte de préférence

Le pacte de préférence est l’engagement d’une personne envers une autre de lui céder un bien de préférence à un tiers dans la mesure où elle s’est décidée à vendre le bien en question. Des auteurs comme Mr. COLLARD-DUTILLEUL et Mr. DELEBECQUE affirment qu’ « il s’agirait plutôt d’une forme conventionnelle de droit de préemption » . En effet, la substitution intervient après la vente, comme le droit de préemption, mais la doctrine considère que le droit de préemption est mis en jeu avant la conclusion de la vente. Alors que dans la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur, la vente est conclue. Le droit de préemption confère un droit réel au bénéficiaire, ce qui a été refusé, jusqu’à cet arrêt, par la Cour en n’accordant pas la substitution. Cependant, la Cour n’énonça aucun fondement. C’est par la suite qu’elle visa l’article 1142 du Code civil dont elle fit une application extensive. Le champ d’application de cet article dépend de la classification des obligations, à savoir celle adoptée en 1804 : donner, faire, ne pas faire. Le revirement de 2006 implique donc un changement de raisonnement ayant pour source la classification des obligations qui détermine le régime applicable, et donc l’application ou non de l’article 1142 du Code civil.

Longtemps admise, la classification du Code civil est aujourd’hui remise en cause notamment à travers l’obligation du promettant concluant un pacte de préférence, qui est une étape préparatoire dans le contrat de vente. Il est donc question de savoir en quoi consiste cette obligation. L’obligation qui incombe au promettant est de ne pas vendre à autrui, mais ce serait également de ne pas empêcher l’exercice du droit du bénéficiaire. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a affirmé que le pacte de préférence met une obligation de faire à la charge du promettant et appliquait donc l’article 1142 du Code civil. Mais dans ce revirement, elle ne démontre pas que c’est finalement une obligation de donner pour justifier la réparation en nature, c’est à dire la substitution. On peut donc supposer qu’elle ne se fonde pas sur la nature de l’obligation pour accepter la substitution.

B – La fraude : cause et condition de la substitution

La fraude est un acte de mauvaise foi accompli en vertu de nuire au droit d’autrui. C’est pourquoi la fraude corrompt toute chose (fraus omnia corrumpit). Ce principe général du droit permet d’écarter les effets normaux des mécanismes juridiques lorsque ceux-ci ont été utilisés dans un but frauduleux. En droit général des sociétés, la chambre commerciale dans l’arrêt Demuth du 28 janvier 1992

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