Conflits De Juridictions
Mémoire : Conflits De Juridictions. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mel29 • 4 Avril 2013 • 817 Mots (4 Pages) • 1 580 Vues
1- Application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Article 2 de la convention : cet article énonce que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. La convention s’applique donc chaque fois que le défendeur est domicilié dans l’UE.
CJCE, Sani central, 25 novembre 1979 : la convention de Bruxelles s’applique au contrat de travail. Cette jurisprudence éclaircie ce point puisque l’article 2 précité est un critère commun. Le texte ne faisait pas référence explicitement au contrat de travail.
2- Convention de Lugano du 16 septembre 1988
Cette convention prévoit les règles applicables pour les pays de L’AELE (association européenne de libre-échange). A savoir, on ajoute : Norvège, Islande, Le Liechtenstein et la Suisse.
3- Apports de la convention de San Sebastian du 26 mai 1989
Application par les juges de l’article 5-1. Pour les contrats il est possible d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée. Donc si l’obligation principale est la réalisation du travail, le tribunal compétent est le tribunal du lieu de travail. Donc l’employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu habituel de travail. Seulement si il ne peut pas être déterminé, la saisine du tribunal ou se trouve le lieu d’embauche bénéficie aussi bien au salarié qu’à l’employeur.
Les critères de compétence doivent assurer une protection adéquate au travailleur, d’où une idée de proximité. Admettre la compétence du tribunal du lieu habituel de travail c’est retenir la compétence du tribunal ou le salarié pourra se défendre à moindre frais.
Mais si l’employeur peut saisir le tribunal du lieu d’embauche ce n’est pas protecteur.
On avait déjà eu des amorces : exemple :
• CJCE, 26 mai 1982, IVENEL : en matière de contrats de travail, le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution habituel du travail.
• Cependant quand le travail s’effectue dans plusieurs pays, on revient à un critère commun : le domicile du défendeur. CJCE, 15 février 1989, société six construction.
Le lieu où l’obligation caractérisant le contrat devient celui ou le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de l’employeur : on parle de centre effectif de l’activité professionnelle : CJCE, 13 juillet 1993.
Puis CJCE, 9 janvier 1997, RUTTEN : on parle de centre effectif d’organisation du travail.
En cas de pluralité de lieux de travail, il faut tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où le salarié accomplissait habituellement son travail (le lieu où le travailleur accomplissait la plus grande partie de son travail) : Jurisprudence de la CJCE du 27 février 2002, arrêt Weber. Ce n’est qu’ensuite que l’on peut saisir le tribunal du lieu d’embauche.
4- Application du règlement n° 44/2001, en vigueur 1er mars 2002
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