Cas Pratique droit Matériel de l'Union Européenne : la libre circulation
Étude de cas : Cas Pratique droit Matériel de l'Union Européenne : la libre circulation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mgtr • 25 Mai 2018 • Étude de cas • 1 680 Mots (7 Pages) • 2 174 Vues
Droit de l’UE II : séance 9 Mathias Gautier
Cas pratique
Mr. Doe est un citoyen canadien. Il se marie avec en 2014 avec Mr. Michel, citoyen français installé en Belgique en 2009 avec son fils, Jean, né en 2008. Suite à ce mariage, Mr. Doe obtient une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’art. 10 la directive 2004/38/CE, pour une durée supérieure à 3 mois. De plus, conformément à la loi belge autorisant l’adoption aux personnes du même sexe, il adopte Jean en 2014.
Mais Jean souffrant d’une rare et grave pathologie, il est hospitalisé dans une clinique priée spécifique à sa pathologie en Roumanie. Mr. Michel et Mr. Doe y voyagent régulièrement, à raison de deux semaines par trimestre. Mr Doe étant un ressortissant de pays tiers à l’Union Européenne, il est tenu d’obtenir un permis d’entrée en Roumanie à chaque voyage, d’après la législation roumaine.
Par conséquent, il s’est vu refuser l’embarquement dans un avion à destination de la Roumanie car il n’a présenté que sa carte de séjour belge et non un permis d’entrée en Roumanie. Le gouvernement justifiant ces mesures de contrôle par un problème systémique d’abus de droit et de fraude par les ressortissants de pays tiers, pouvant facilement falsifier des cartes de séjour visées par l’art. 10 de la directive 2004/38/CE.
Souhaitant s’y rendre six mois pour accompagner Jean dans un lourd traitement, Mr. Doe va devoir faire une demande de carte de séjour auprès des autorités roumaines.
La législation roumaine est-elle compatible avec le droit de l’Union ?
Le droit de l’Union lui assure-t-il la délivrance d’un permis de séjour en Roumanie ?
L’interruption de 6 mois dans son séjour en Belgique est-elle susceptible de l’empêcher d’obtenir un droit de séjour permanent, après cinq ans passés aux côtés ?
I. De la législation Roumaine
A. Restriction à la liberté de circulation et de séjour
Majeure :
- Art. 21 TFUE : Droit de circulation et de séjour des citoyens européens
- Directive 2004/38/CE, se fondant sur l’art. 21 TFUE :
- Art. 3 : bénéficient de la directive le citoyen de l’UE et les membres de sa famille directs, même si ressortissants d’Etats tiers.
- Art. 5 § 2 : Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10, dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.
Mineure : La législation impose la nécessité d’un permis d’entrée en Roumanie, même en cas de présentation d’une carte de séjour dans l’UE.
Conclusion : Ici, malgré la présentation de carte de séjour, il y a refus d’admission sur le territoire des ressortissants de pays tiers. Celle-ci possible uniquement grâce à la délivrance d’un permis d’entrée. Il y a donc restriction de la liberté de circulation et de séjour garantie par l’art. 21 TFUE, la législation est contraire au droit de l’Union.
B. Justification de la restriction
Majeure :
- Directive 2004/38/CE :
- Art. 27§1 : Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
- Art. 27§2 / CJCE 2008, Jipa : Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné.
Mineure : La législation se justifie par des considérations d’ordre public ou de sécurité publique, vu qu’elle vise à empêcher la présence frauduleuse d’individus d’états tiers sur le territoire roumain. Imposant par cela la délivrance d’un permis d’entrée sur le territoire.
Conclusion : L’entrée sur le territoire de ressortissants de pays tiers étant subordonnée à la délivrance d’un permis d’entrée semble donc justifiée par les motifs cités à l’art. 27 de la directive, et proportionnée puisqu’elle la délivrance d’un permis d’entrée suppose un examen au cas par cas de chaque demande.
II. De la délivrance d’un permis de séjour en Roumanie
A. De la délivrance d’une carte de séjour de 6 mois
Majeure :
- Directive 2004/38/CE :
- Art. 6 : Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux membres de la famille munis d'un passeport en cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union.
- Art. 7§1 : Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil
Mineure : Jean est citoyen de l’Union européenne, on en déduit qu’il possède une carte d’identité ou d’un passeport. On suppose que Mr. Doe est aussi possesseur d’un passeport en cours de validité vu qu’il a déjà obtenu une carte de séjour en Belgique sur le fondement de l’art. 10 de la directive. On suppose aussi que Mr. Doe et Jean disposent de ressources suffisantes au vu du traitement que Jean suit.
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