Méthodologie liquidation régime matrimonial
Guide pratique : Méthodologie liquidation régime matrimonial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tabu Ghyaram • 1 Février 2023 • Guide pratique • 2 872 Mots (12 Pages) • 305 Vues
Méthodologie Cas Pratique
La détermination du régime matrimonial des époux
Régime légal de la communauté réduite aux acquêts : L’article 1400 du Code civil dispose que « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. » En effet, les articles 1400 et suivants du Code civil régissent le régime de la communauté légale réduite aux acquêts établie par la loi du 13 juillet 1965, et entrée en vigueur le 1er février 1966. Ainsi, les époux ayant fait le choix du régime légal ou mariés sans contrat de mariage se voit appliquer les articles 1401 et suivants du Code civil, mais également les règles du régime primaire prévus aux articles 212 et suivants du Code civil, qui s’applique par ailleurs à tous les époux.
Cause de la dissolution du mariage et date d’effet (existence ou non d’un relevé de compte bancaire ou d’un inventaire pour distinguer les biens propres présents au jour du mariage)
Faire une partie pour chaque bien
La qualification des biens :
Biens communs de la communauté légale :
Article 1401 du Code civil = « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Gains et salaires des époux qui une fois économisés deviennent des acquêts ordinaires (+économies de l’époux)
Accessoires des gains et salaires : indemnités, primes etc.
Substituts des salaires : indemnités de rupture du contrat de travail, indemnités de retraite, indemnités d’accident du travail
Bien acquis pendant l’union fait seul ou ensemble (ex. maison, parts sociales et actions (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, n°13-15940), fonds de commerce (Civ. 2ème, 7 novembre 2000), clientèle de profession libérale pour sa valeur patrimoniale (Civ. 1ère, 12 janvier 1994), société etc.)
Créations des époux pendant l’union
Fruits et revenus des biens propres
Libéralité faite à l’un des époux séparément mais l’auteur de la libéralité précise que les biens qui en feront l’objet tomberont en communauté (il faudra alors une stipulation expresse dans la notion ou le testament)
Libéralité consentie aux deux époux conjointement
Bien commun acquis en accessoire d’un autre bien commun (article 555)
Article 1402 du Code civil (présomption d’acquêt) = « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». (dès lors que l’on a un doute sur la nature du bien entre époux, à l’égard des tiers (créanciers devra prouver qu’il s’agit d’un bien propre pour le saisir), et cette présomption de communauté est parfois repoussée par l’article 1411 alinéa 2 lorsqu’on a une confusion du mobilier propre d’un époux et du mobilier commun des époux).
Biens propres à chaque époux :
Les biens propres par nature (article 1404 du Code civil) = « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. »
Les biens propres par leurs origines (article 1405 du Code civil) = « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. »
Les biens propres accessoires d’un autre bien propre (article 1406 alinéa 1) = « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » (lien d’utilité)
Les fractions de biens acquises par un époux déjà indivisaire (article 1408) = « L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. »
Les biens propres par subrogation :
Les créances et indemnités qui remplacent des biens propres (article 1406 alinéa 2) = « Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435."
Les biens acquis par échange, emploi ou remploi d’un bien propre (article 1407 et 1434).
Article 1407 (règle major pars) = « Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du
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