Le logement de la famille
TD : Le logement de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mel Hello • 15 Mars 2018 • TD • 3 767 Mots (16 Pages) • 1 444 Vues
CARTON Melissa
M1 droit privé
DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX
Séance 1 : Le logement de la famille
ANNEE 2016/2017
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 215 ALINEA 3 DU CC
Pour évoquer le logement familial, le doyen Carbonnier le comparaît métaphoriquement à un « nid qu'il convient de protéger ».
Dans cette logique, le législateur a d'abord voulu assurer une parfaite égalité entre les époux. C'est donc chose faite avec la loi du 13 juillet 1965 laquelle introduit la communauté réduite aux acquêts qui devient le régime légal en l'absence de contrat de mariage. Selon ce régime, chaque époux conserve la faculté d'administrer les biens qui lui était propres avant le mariage ainsi que ses revenus personnels. Cette même loi va également établir l'égalité des époux dans la gestion des biens : même si le mari demeure administrateur de la communauté de bien, il doit rendre compte de la gestion de ces biens à son épouse et en cas de défaillance, cette dernière peut, par décision judiciaire, se substituer à lui. Quant aux décisions les plus importantes, celles-ci supposent le consentement des deux époux et tel est le cas lorsqu'il s'agit de certains actes touchant au logement de la famille.
Pendant la durée du mariage, le logement familial est protégé contre les effets des actes imprudents voir malveillants de l'un des époux. Cette protection est vraisemblablement assurée par l'article 215 alinéa 3 du Code civil. Il se situe dans le Livre I intitulé : « Des personnes », au sein du Titre V « Du mariage » et dans le Chapitre VI nommé : « Des devoirs et droits respectifs des époux ». En ce sens, cet article entend donc sauvegarder les intérêts de la famille au cours du mariage selon la règle suivante : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ». L'emploi de la formule « l'un sans l'autre » est le signe d'une règle de cogestion laquelle se définit comme une administration exercée en commun. Les époux doivent donc agir ensemble. Concernant le champ d'application de cet article quant aux biens, il ne semble poser aucune difficulté dans la mesure où les biens visés expressément sont d'une part, le logement de la famille qui se définit par la Cour de cassation (en 1972) comme : « ne s'identifiant pas nécessairement avec le domicile conjugal » et d'autre part, les meubles meublants qui sont définit à l'article 534 du Code civil comme étant : « les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces... ». Ils caractérisent donc le mobilier qui occupe le logement. En pareille circonstance, le consentement des deux époux est donc requis et la sanction encourue sera la nullité.
Cet article fait donc parti du régime primaire et s'applique sans qu'il n'y ait besoin de distinguer si les biens ou les droits auxquels il se réfère sont propres ou communs. Les dispositions contenues dans cet article sont d'ordre public et les époux ne peuvent y déroger. Mais lorsque l'on observe les choses de plus près, on remarque que sa portée peut demeurer variable selon les régimes. En effet, dans le régime de communauté, il existe une règle de cogestion pour les actes les plus importants (article 1424 du Code civil). Donc, si l'immeuble est commun, l'accord des deux époux sera nécessaire. Quant au régime séparatiste, les époux auront le plus souvent recours à l'indivision et la règle c'est celle de l'unanimité (article 815-3 du Code civil). Dans ces deux cas de figures, l'utilisation de la règle de la cogestion issue de l'article 215 alinéa 3 du Code civil apparaîtrait inutile. On remarque donc que cet article servira essentiellement lorsque le logement sera un immeuble propre à l'un des époux dans une communauté de bien ou lorsqu'il sera personnel à un époux séparé de bien. Le but de cette cogestion est donc de protéger le conjoint non propriétaire.
A cela, on peut se poser la question suivante : Le principe de cogestion issu du régime primaire et institué par le biais de l'article 215 alinéa 3 du Code civil permet-il de protéger intégralement le logement de la famille et les meubles qui le garnit ?
La protection du logement familial est assurée par la règle de cogestion, et son irrespect entraîne la nullité (I). On retrouve également une étendue de ce mécanisme au travers de plusieurs illustrations mais aussi de nombreuses limites (II) que le législateur a tenté de palier.
I/ La protection du logement familial assurée par la règle de cogestion, et son irrespect sanctionné par la nullité :
L'article 215 alinéa 3 du Code civil institue un principe de cogestion entre les époux, c'est-à-dire que le consentement des deux conjoints est requis lorsqu'un acte de disposition est pris sur le logement de la famille (A). Si cette exigence n'est pas respectée, l'acte sera sanctionné par la nullité (B).
A) Le nécessaire respect du principe de cogestion au regard des actes de disposition portant sur le logement familial
L'article 215 alinéa 3 du Code civil dispose : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni... ». Cet article fait donc référence aux actes supposant une cogestion des époux, à savoir les actes de dispositions et entend s'appliquer à deux types de biens : le logement familial et le mobilier le garnissant.
M. Grimaldi
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