La responsabilité du fait de la chose
Commentaire de texte : La responsabilité du fait de la chose. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ophélie Touzé • 18 Octobre 2018 • Commentaire de texte • 573 Mots (3 Pages) • 726 Vues
Les 2 arrêt en présence sont 2 arrêts de rejet. Le thème commun de ces arrêts concerne la responsabilité du fait de la chose.
Dans le premier arrêt, la victime reproche à la société Super U-Somadis la non-conformité du muret en béton séparant l’aire de stationnement de l’allée piétonne. En chutant au sol, il s’est blessé. Dans le second arrêt, la victime a plongé dans une rivière sur une plage appartenant à Henri A mais loué aux époux, gardien de la plage. En sautant, la victime a subi un grave traumatisme.
Concernant la procédure, les 2 victimes ont assigné les propriétaires des choses respectives, en indemnisation du préjudice corporel. Cependant, dans l’arrêt de 2018, le propriétaire de la parcelle a appelé en garantie la commune ainsi que les locataires pour se substituer des condamnations qui pourraient lui être prononcées. Elles feront toutes les 2 appel du jugement rendu en première instance puis chacune d’elle se pourvoit en cassation.
Dans les 2 arrêts, les victimes exposent leurs arguments devant la cour d’appel et l’assureur. En effet, dans le premier arrêt, il est reproché à la juridiction de première instance de ne pas avoir rechercher si le muret ne présentait pas une anormalité dans sa conception qui pourrait être à l’origine du dommage subit par la victime. De plus, selon cette dernière, ce même muret n’était pas assez visible de sorte qu’il pouvait être confondu avec la signalisation du passage piéton. On peut mettre en lien les 2 arrêts puisque les 2 victimes prétextent le cas de force majeur afin d’échapper à la responsabilité de leur faute.
En effet, la faute de la victime peut être exonéré qu’en cas de force majeure. Autrement dit, cet évènement détruit tout lien de causalité entre le fait d’une personne et le dommage. Les arguments de la victime dans le 2ème arrêt sont assez similaire puisqu’il reprend le cas de force majeur. Cependant, il rajoute que la cour d’appel a considéré que seule la faute de la victime était à l’origine du dommage. De ce fait, elle écarte toute responsabilité des consorts A en rappelant que la victime avait consommé de l’alcool et par conséquent présentait une perte de vigilance. Elle rajoute que cette dernière n’a pas fait preuve de vigilance en n’ayant pas vérifié la profondeur de l’eau et qu’il avait déjà plongé à 2 voire 3 reprises. Enfin, la victime ne conteste en aucun cas l’absence de signalisation concernant la baignade ou l’interdiction de sauter ou de plonger sur les lieux.
La cour de cassation rend une décision plutôt similaire dans les deux arrêts puisqu’elle rejette le pourvoi effectué par les victimes. Dans le premier arrêt, la cour de cassation estime que le muret ne comportait pas d’anomalie et était par conséquent en bon état. Elle précise aussi que la couleur blanche tranche avec le gris du parking, donc que le muret est parfaitement visible pour toute personne normalement attentive. La victime n’a donc pas pu démontrer que le muret avait joué un rôle actif dans sa chute. Dans l’arrêt du 29 mars 2018, la cour de cassation affirme que la victime connaissait la configuration des lieux et donc par conséquent savait que l’eau était trouble et peu profonde. Elle affirme aussi la victime avait consommé de l’alcool et donc qu’elle avait donc perdu en vigilance.
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