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La préservation du gage commun des créanciers d’un débiteur soumis à une procédure collective

Dissertation : La préservation du gage commun des créanciers d’un débiteur soumis à une procédure collective. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Mars 2022  •  Dissertation  •  1 474 Mots (6 Pages)  •  634 Vues

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Dissertation

« La préservation du gage commun des créanciers d’un débiteur soumis à une procédure collective »

Lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, des effets conséquents vont s’appliquer tant sur son patrimoine que sur sa personne ou encore sur son activité. S’agissant de son patrimoine, un effet réel se produira dès le jugement d’ouverture.

La notion d’effet réel est apparue en doctrine en 2001 (grâce à M. Sénéchal) et a été reprise par la Cour de cassation depuis quelques années. Cet effet réel est un effet de saisie sur les biens du débiteur, qui en vertu de l’article 2093 du Code civil, « (…) sont le gage commun de ses créanciers (…) ». Cet effet réel était à l’origine implicite mais s’est précisé suite à l’apparition du problème des époux en communauté placés en procédure collective, savoir quels biens doivent-être intégrés dans le gage commun des créanciers.

L’effet réel va placer les biens du débiteur, donc le gage commun des créanciers, au service de leur intérêt collectif. Il est en effet nécessaire pour les créanciers que le gage commun soit préservé pour pouvoir être potentiellement payés. La notion d’intérêt collectif reste cependant débattue.

Concernant la notion de gage commun, elle est débattue en doctrine : pour les uns il s’agirait du gage du créancier quelconque et pour les autres, il s’agirait d’un gage accessible en théorie à tous les créanciers.

La préservation du gage commun signifie tout d’abord qu’il reste identique, donc protégé d’éventuelles sorties de biens. Cela veut également dire que le gage commun doit rester commun et ne pas être affecté prioritairement à un simple créancier. Enfin, la préservation sous-entend que le gage commun doit être amélioré, agrandi et ce en sollicitant les tiers responsables de la déconfiture de l’entreprise.

Ainsi, dans quelle mesure le gage commun des créanciers d’un débiteur soumis à une procédure collective peut-il être préservé ? Tous les biens du débiteur sont-ils concernés ?

Si la procédure collective permet de « redessiner le gage commun des créanciers en l’enrichissant de biens qui n’appartiennent pas ou plus au débiteur et qui vont être réunis à son actif » selon les mots de François-Xavier Lucas (I), elle va se voir confrontée à plusieurs obstacles ce qui limitera la préservation du gage commun (II).

L’effet réel de la procédure collective : une saisie objective des biens du débiteur permettant une préservation effective du gage commun des créanciers

La préservation du gage commun des créanciers sera assurée par la saisie des biens réels (A) du débiteur ainsi que des biens potentiels (B).

La saisie de (presque) tous les biens réels du débiteur : l’assurance du gage commun des créanciers

L’effet réel a un champ d’application très large. L’ensemble des biens présents et saisissables du débiteur est concerné, alors même que ces biens ne sont pas affectés à l’exercice professionnel du débiteur. Il en est de même pour les biens futurs, acquis après l’ouverture de la procédure collective. Le dessaisissement concerne également les biens propres mais aussi les biens communs des époux mariés sous le régime de communauté de biens (et les biens propres pour des époux mariés sous le régime séparatiste). La Cour de cassation a jusqu’à considérer que « les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective » (Doc 2 Cass.com. 16 novembre 2010). Même les anciens biens communs d’un couple fraîchement divorcé sont concernés si le jugement de divorce a été retranscrit après l’ouverture de la procédure collective (Doc 3.1 Cass.com. 27 septembre 2016).

Il y a de plus la situation des fonds séquestrés (doc 9 à 11.1). Doit-on considérer que ces fonds remis à un séquestre font partie du patrimoine du débiteur et donc doivent être pris en compte dans le gage commun des créanciers ? Si la Cour de cassation a tout d’abord répondu par la négative à cette question en 2003, elle a opéré un revirement en 2010 en réintégrant le séquestre conventionnel dans le patrimoine du débiteur et donc indirectement dans le gage commun des créanciers, ce qui a le mérite de préserver encore une fois le gage commun des créanciers.

Les biens « virtuels » sont également concernés par le dessaisissement, conséquence de l’effet réel.

La saisie des biens « virtuels » du débiteur : l’élargissement du gage commun des créanciers

Tout d’abord, un débiteur peut être tenté de faire sortir – frauduleusement - des biens de son patrimoine avant l’ouverture d’une procédure collective

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