La preuve en matière bancaire
Dissertation : La preuve en matière bancaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ayoub Saadeddine • 16 Mai 2018 • Dissertation • 2 777 Mots (12 Pages) • 885 Vues
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LA PREUVE EN MATIÈRE BANCAIRE
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Introduction :
Le droit bancaire peut être défini comme l’ensemble des règles visant à encadrer le statut des différents acteurs et activités relatifs au commerce de l’argent et ce à travers la banque en tant qu’intermédiaire indispensable des transactions commerciales.
Au Maroc c’est la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés qui régit l’activité bancaire en octroyant le contrôle de ladite activité à BANK AL MAGHRIB en tant que régulateur placé au sommet de la hiérarchie et qui est régit par la loi 76-03 portant statut de Bank Al-Maghreb.
La relation bancaire, étant une relation complexe, mettant en action la banque et ses clients, peut se heurter à quelques contradictions pouvant provoquer le déclanchement d’un conflit d’intérêts qualifié de contentieux de nature bancaire. Ce type de contentieux revêt quelques spécificités dues aux régimes de preuve dans les différentes phases de mise à terme du litige.
Certes que « les preuves fatiguent la vérité », mais l’intérêt porte essentiellement sur le maintien et la survie de la relation contractuelle entre la banque et sa clientèle.
Historiquement parlant, en tant que moyen pour appréhender un passé perdu, la preuve est placée dans 3 grands systèmes :
- La preuve religieuse faisant appel à des interventions divines.
- L’intime conviction où la vérité est abandonnée à la conscience du juge.
- Régime des preuves légales où la valeur de la preuve est fixée à priori par le législateur.
L’intérêt donc de cette étude porte sur l’analyse de la preuve en tant que notion générale du droit privé présentant des particularités d’interprétation dans la matière bancaire.
Problématique :
Dans quelles mesures et sous quelles conditions l’omniprésence des normes bancaires dans d’autres branches de droit affecte le régime de la preuve dans la quête de la mise à terme du contentieux bancaire ?
PLAN :
- L’approche transversale de la preuve :
- L’articulation des droits dans la portée de la preuve
- La force probante de la preuve
- Le contentieux bancaire : entre déclenchement et complexité de la preuve dans la mise à terme :
- Les moyens de preuves, face aux différents modes de déclenchement du contentieux bancaire
- La preuve entre l’approche préventive et l’approche répressive dans le cadre de la mise à terme du contentieux bancaire
L’approche transversale de la preuve :
La preuve, en général, est définie comme étant le processus par lequel l’une des parties soumet au juge, saisi d’une contestation, des éléments de conviction propres à justifier la vérité d’un fait qu’elle allègue et que l’autre partie dénie. Il est question de traiter à la fois de la place qu’occupe la preuve dans d’autres branches de droit ainsi que de la force probante de la preuve.
L’articulation des droits dans la portée de la preuve :
D’un point de vue réaliste, le droit de la preuve se divise en une théorie générale de la preuve et une présentation distincte des modes de preuve. Ceux-ci appelés des preuves spéciales, font l’objet d’un régime juridique propre, défini par la loi, les règlements ou la jurisprudence. En gros on les appelle les preuves nommées, par opposition aux preuves innomés soumises aux règles de la théorie générale de la preuve.
En théorie générale, la preuve sert de moyen pour établir l'existence d'un fait ou d’un acte, ceci est dû au fait que ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir.
Deux systèmes de preuves se partagent le domaine que sont le système de la preuve libre pour prouver des faits juridiques et le système de la preuve légale lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques.
Le DOC admet le principe par lequel la preuve de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut, en d’autres termes celui voulant protéger ses prétentions doit prouver et inversement celui qui nie doit prouver. D’un autre coté l’article 404 énumère les preuves pris en charge par la loi, à savoir l’aveu, l’écrit, le testament, la présomption et le serment ou le refus de le prêter.
En droit commercial, pénal et même administratif, le principe diffère de celui commun par le fait que les faits peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, et ce pour en assurer la rapidité et la simplicité de l’affaire et la pérennité ou la continuité des rapports entre justiciables.
La loi 31-08 relative à la protection du consommateur n’intervient dans ce domaine que pour en limiter la portée de la preuve lorsque la relation contractuelle lie un profane à un professionnel. A ce point l’article 34 de ladite loi annonce que la charge de la preuve incombe au fournisseur (professionnel). Outre cela l’article 18 qualifie d’abusive toute clause mettant la charge de la preuve sur le dos du consommateur créant ainsi une situation de déséquilibre entre les parties au sens de l’article 15.
Mais la question se pose au niveau de la relation liant deux professionnels. Celle-ci à été tranchée par un retour vers les dispositions communes de la preuve : chaque partie supporte la charge des allégations et de la preuve des faits et des obligations nécessaires à la reconnaissance de ses prétentions.
La force probante de la preuve :
C’est le fait de rétrécir la vision du juge concernant la libre appréciation de la preuve, en d’autres termes il s’agit de définir les éléments permettant de déterminer la valeur qu’il convient d’attribuer aux preuves avancées. C’est ainsi que la preuve (commerciale) est régie par des principes dont le respect lui octroie une force de plus limitant le pouvoir du juge :
- Principe de la liberté des preuves selon lequel toutes les preuves ont la même valeur, c’est-à-dire lorsqu’elles sont apportées par des moyens légaux elles sont réputées comme avoir la même portée devant le juge.
- Principe de la loyauté de la preuve : bien que la recherche de la vérité reste l’objectif majeur de toute action, les questions liées à l’origine et à la valeur de la preuve sont d’autant plus importantes, ceci dit les parties doivent prendre le soin de trancher les questions d’éventuelles nullités de procédure. En gros ce principe peut être défini comme une manière de recherche des preuves, conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice.
- « Nul ne peut se constituer un titre (preuve) à soi-même » : à noter que cet adage ne s’applique pas à la preuve des faits juridiques qui restent fidèles au principe de la liberté des preuves quelle que soit la personne qui présente la preuve, cependant la force de conviction sera souverainement appréciée par le juge. Concernant les actes juridiques, ils ne peuvent être prouvés par des actes émanant principalement du demandeur ou du défendeur n’établissant pas une relation entre les deux parties, c’est-à-dire que personne ne saurait, par un acte dont il serait le seul auteur, s’autoproclamer détenant un droit à l’encontre de l’autre partie.
Le droit bancaire, bien qu’appartenant à la sphère du droit privé, présente quelques particularités qui renvoient vers le contentieux naissant de l’application des règles juridiques à travers la relation contractuelle liant la banque à ses clients.
Le contentieux bancaire : entre déclenchement et complexité de la preuve dans la mise à terme :
Etant le fruit de relation contractuelle, la liaison bancaire peut prendre quelques formes qu’on peut qualifier de litigieuses, on parle dès lors du contentieux bancaire désignant tous les litiges opposant la banque à ses clients faisant trait sur la validité ou l’exécution d’opérations bancaires ou financières.
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