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L2 - TD3 Le principe de la légalité criminelle

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Par   •  19 Novembre 2019  •  TD  •  1 040 Mots (5 Pages)  •  771 Vues

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Droit pénal - TD n°3 : Le principe de la légalité criminelle

Cas pratique

Quelle est la situation juridiquement décrite ?

Une loi L1 entre en vigueur le 2 juillet 2010, créant un délit qui a pour conséquence une amende de 5000 euros au maximum. Le 15 novembre 2010, une loi L2 va éclaircir le sens de la loi L1 : cette dernière traite à présent d’une infraction d’habitude. L2 admet donc un caractère interprétatif. A commet le délit incriminé le 3 septembre 2010.

Une loi interprétative s’applique t-elle lorsque les faits se sont déroulés antérieurement à la consommation de l’infraction ?

En vertu de l’article 112-1 du Code pénal : « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ».

Néanmoins, il existe certaines exceptions à ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale. En effet, l’article 112-2 du Code pénal détermine les différentes lois qui doivent s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur. Dès lors, nous pouvons retrouver : « Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en  première instance ; Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »

En l’espèce, la loi L2 est faite pour éclaircir la loi L1. L2 admet donc un caractère interprétatif. Cette dernière devrait être soumise à l’alinéa 3 de l’article précité. Cependant, la loi d’espèce rend plus sévère la peine prononcée.

Par conséquent, la loi L2 ne s’applique pas pour A.

Ce jugement est-il fondé ?

Suivant les même faits que la question précédente, A va être condamné sur le fondement de la loi L2 a une amende de 500 euros. Le tribunal l’explique : A n’a commis l’infraction qu’une seule fois.

Le tribunal fonde t-il juridiquement son jugement ?

En vertu de l’article 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »

En l’espèce, le tribunal a jugé A la loi L1. Cette dernière étant annulée par la loi interprétative L2.

Dès lors, le tribunal a violé la loi et le principe de la légalité criminelle (nullum crimen, nulla poena sine lege). Le jugement est donc infondé.

Votre réponse serait-elle la même si la loi L2 avait en outre porté le maximum de l’amende encourue à 7000 euros et si X ayant commis l’acte incriminé à deux reprises, il avait été condamné à une amende de 6000 euros ?

Une loi L1 entre en vigueur le 2 juillet 2010, créant un délit qui a pour conséquence une amende de 5000 euros au maximum. Une loi L2 interprétative va éclaircir le sens de cette loi L1. La loi L2 définit une infraction d’habitude dont l’amende est portée à 7000 euros au maximum. Cette dernière entre en vigueur le 15 novembre 2010.

X comment le délit incriminé à deux reprises le 3 septembre 2010. Il est condamné le 2 juillet 2011 à une amende de 6000 euros.

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