Exposé sur l'apport partiel
Dissertation : Exposé sur l'apport partiel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bika Blunt • 14 Mai 2018 • Dissertation • 2 679 Mots (11 Pages) • 1 257 Vues
Sujet d’exposé :
Les membres du groupe :
LAMJADI Meriem.
DORIANE Ada.
CHARAFDDINE Zaynab.
sous la direction de M. :
*Mohammed ELMERNISSI*
UNIVERSITE HASSAN II-AIN CHOK FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES CASABLANCA
« Droit d’entreprise » :
2007/2008.
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LE PLAN Introduction
I- Le régime juridique de l’apport partiel
A- L’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun.
B- L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.
II- La scission partielle : un cadre plus adapté aux besoins des sociétés.
A- Utilité de la technique sur un plan interne. B- Utilité de la technique sur un plan externe.
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INTRODUCTION :
L’apport partiel d’actif est une technique de restructuration des entreprises .elle met en relation une société apporteuse et une société béné ciaire .la première fait apport d’une partie de son actif en contrepartie des titres émis par la seconde.
L’apport partiel d’actif occasionne chez la société béné ciaire une augmentation du capital ce qui la rend en droit marocain assujettie des dispositions de l’ensemble des articles 182 et suivant qui concerne ce procédé de modi cation.
Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 2 de l’article 222 de la même loi dispose qu’une société « peut faire apport d’une partie de son patrimoine à des sociétés existantes ou nouvelles par voie de scission».cette disposition quoiqu’ imprécise servirait aussi de cadre juridique à l’apport partiel d’actif dans la mesure ou elle traite de la transmission d’une partie du patrimoine d’une société. Le législateur ainsi donne la possibilité aux parties d’opter pour le régime des scissions à l’instar de son homologue Français.
Si les sociétés n’optent pas pour le régime des scissions, elles seront amenées à recourir au régime du droit commun des sociétés.
Toutefois, appliquer l’augmentation du capital à l’apport partiel d’actif soulèvera des di icultés au niveau de la transmission des dettes lorsque celui-ci porte sur une branche d’activité autonome. La transmission des éléments du passif s’analyse en une délégation qui ne décharge pas la société apporteuse, sauf renonciation expresse du créancier et accord de sa part sur la novation du débiteur. Ainsi, le transfert des dettes n’est pas automatique à moins qu’il ne s’agisse d’une transmission universelle qui emporte transmission du passif et de l’actif comme c’est le cas pour les fusions et scission, « art.224 ».
Seulement, aux termes de l’article 224, les fusions et scissions entraînent dissolution de la société absorbée ou scindée et transmission universelle du patrimoine. Ce qui n’est
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pas le cas s’agissant de l’apport partiel d’actif où la société apporteuse subsiste toujours.
Au regard de ce qui précède, il parait logique de s’interroge sur les raisons qui incitent les sociétés à choisir le régime de la scission partielle et ainsi déroger au droit commun ?
A mieux y voir, notre première partie portera sur le régime juridique à savoir celui d’augmentation du capital et éventuellement la scission partielle réservé à cette technique de restructuration avant d’apprécier en deuxième lieu le fondement de leur choix.
I- Le régime juridique de l’apport partiel d’actif
L’apport partiel d’actif peut être comme une opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d’actifs ou de son patrimoine à une société et reçoit en échange des titres émis par cette société béné ciaire. A la di érence des fusions et des scissions, l’apport partiel d’actif n’entraîne pas disparition de la société apporteuse bien qu’il y ait transmission universelle du patrimoine de celle-ci au pro t de la société béné ciaire. Cette technique de restructuration des entreprises n’est régit au Maroc par aucun texte spéci que. Cependant, on constate qu’il en est fait mention dans l’article 222 de la loi 17-95. Au terme de l’alinéa 2ème, « une société peut faire apport d’une partie de son patrimoine à une société nouvelle ou
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existante par voie de scission » et l’alinéa suivant ajoute « elle peut faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission fusion». A travers ces textes, ont voit transparaître le soin qu’a pris le législateur de souligner cette opération d’une façon toute particulière. Contrairement au législateur français, le législateur marocain o re aux sociétés la possibilité de choisir entre trois régimes d’apport partiel d’actif. Il pourra s’agir soit d’un apport placé sous le régime de droit commun, ou sous le régime de la scission partielle ou sous la scission totale. Cette richesse présentée sous cette approche n’intrigue plus d’un quand on sait que cette opération n’est pas codi ée et qu’elle laisse donc une large marge de manœuvres aux parties mais surtout à la pratique d’en déterminer les modalités. Il importe donc de voir dans une première sous partie l’apport partiel d’actif fait sous forme d’apport en nature (A) et dans une toute autre comprendre l’apport sous forme de scission partielle (B).
A- L’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun.
L’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun correspond à un apport en nature ou même en numéraire pur et simple. La société apporteuse fait un apport en société qui est soumis aux formalités de souscriptions en la matière selon qu’il s’agira d’un appel public à l’épargne ou non.
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Concernant l’apport, il faut ajouter qu’il s’agira d’élément d’actif non de passif et que ces éléments doivent contribuer à augmenter le capital de la société.
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