Commentaire d’arrêt : C.A.A, Bordeaux, 12 juillet 2018, préfet de Gironde c. Société Boat.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : C.A.A, Bordeaux, 12 juillet 2018, préfet de Gironde c. Société Boat.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sara007 • 3 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 933 Mots (12 Pages) • 229 Vues
TD n°5 : notion de police
Commentaire d’arrêt : C.A.A, Bordeaux, 12 juillet 2018, préfet de Gironde c. Société Boat.
Maurice Hauriou a déclaré que « le service public de la police ne doit se préoccuper que de l’ordre extérieur ». Ici, Maurice Hauriou tend à définir la police administrative comme l’activité de maintien de l’ordre public.
L’arrêt étudié est un arrêt du 12 juillet 2018, Préfet de Gironde c. Société Boat, rendu par la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux, relatif à la notion de police administrative.
En l’espèce, des rapports de police du 26 mai et 2 juin 2014, font état d’opérations de vente de cocaïne dans la société I Boat. À la suite de ces constatations, le préfet de la Gironde, en vertu de ses pouvoirs, a ordonnée la fermeture de l’établissement pour une durée de trente jours ainsi que la suspension d’exploitation la licence de débit de boisson par voie d’arrêté, émis le 7 juillet 2014.
La société I Boat a donc décidé d’assigner en justice le préfet de la Gironde. Le tribunal administratif de Bordeaux décide d’annuler l’arrêté émis par le préfet de la Gironde par son jugement du 8 mars 2016.
Le préfet de la Gironde décide de faire appel de la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux. Ce dernier réfute tous vices de procédure. En effet, il affirme qu’il est dans son droit de demander une fermeture administrative inférieure à six mois en raison des agissement ayant eu lieu à l’intérieur de l’établissement. De plus, le préfet estime que la vente de cocaïne est liée au fonctionnement de l’établissement, ce qui justifie, pour le préfet, sa fermeture administrative. De surcroit, le préfet précise, dans sa requête, que les mesures prises par le gérant de l’établissement afin de remédier aux problèmes rencontrés ne doivent pas avoir d’incidence sur la nature de la sanction. En effet, le préfet, dans sa requête, rappelle que son arrêté ne constitue pas une sanction mais un moyen de prévention afin de préserver l’ordre public.
Pour se défendre, la société I Boat évoque tout d’abord le fait le préfet n’a pas le droit de moduler à sa guise le durée de la fermeture administrative. Ensuite, l’établissement estime que les défaillances évoquées par le préfet ne sont pas de nature à justifier la fermeture administrative. Ce dernier affirme que les agissement ne sont pas liés au fonctionnement de l’établissement, et que des mesures ont été prises par la direction afin d’y mettre fin et de prévenir toutes dérives.
Est-ce qu’un arrêté préfectoral, ordonnant la fermeture administrative d’un établissement, est-elle justifiée dans un but de préservation de l’ordre public ? est-ce que la fermeture d’un débit de boisson prononcée, est conditionnée à une durée spécifique et à l’application de garanties retenues en matière pénal ?
La cour d’appel administrative d’appel estime, justement, qu’un préfet a le droit d’ordonner certaines mesures de police dans un but de préservation de l’ordre public. La CAA estime qu’en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, un préfet, c’est-à-dire, un représentant de l’état dans un département a le droit d’ordonner certaines mesures. La CAA réaffirme que la durée de 6 mois évoqué à l’article L-3332-15 du code de santé publique ne constitue qu’une peine maximum de fermeture administrative et non une peine unique comme l’affirmé le tribunal administratif dans son jugement. La CAA réaffirme qu’il ne s’agit pas d’une opération de répression mais une opération de prévention. Enfin, la CAA estime qu’il y a un lien de causalité non-équivoque entre la fréquentation de l’établissement et la revente de cocaïne. Ainsi, d’après tous ses élément, la CAA estime que la fermeture administrative de l’établissement est justifiée. Ainsi, cette dernière décide d’annuler le jugement rendu en première instance par le tribunal administrative de Bordeaux.
La Cour d’appel estime que c’est un acte de police administratrice
Est-ce que la détermination d’un acte de police administrative, dans le but d’assurer le maintien de l’ordre public, peut-il justifier les atteintes à certaines libertés publiques et droits fondamentaux, sous certaines conditions définies par la loi ? une mesure de fermeture d’établissement, prises à la suite d’un établissement,
Dans un premier temps, il sera question de différencier les actes ayant pour but la prévention et ceux ayant pour but la sanction, et les conséquences que cela peut emporter (I). Dans un second temps, il semble que les libertés publiques et les droits fondamentaux peuvent être justifiés en raison de la mission de maintien de l’ordre public des personnes prenant des actes de police administrative (II).
- Des actions ayant pour but la prévention et non pas la sanction.
On peut constater que ces deux types d’actions sont peuvent caractériser selon un caractère finaliste : prévenir ou guérir (A). Ensuite, il s’agit de d’étudier la finalité pour lesquels les actions de police administrative sont prises (B).
- La distinction entre police administrative et police judiciaire.
Dans cet arrêt, le préfet explique, dans sa requête adressée à la Cour d’appel administrative, que l’arrêté qu’il a pris « ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police ayant pour seul objet de prévenir les désordres liés au fonctionnement de l’établissement ». De plus, dans ses considérants, la cour d’appel administrative précise que l’arrêté avait pour but de « prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement ». Ainsi, à partir de ces éléments, il est possible d’opérer une première distinction entre des actions, des mesures de police administrative et celles de police judiciaire.
En effet, il est possible, à partir des éléments cités précédemment, d’affirmer la distinction entre police administrative et police judiciaire grâce à un critère finaliste. Ainsi, il est possible d’affirmer que la Police administrative vise à prévenir les atteintes à l’ordre public. Les actions de polices administratives tendent à intervenir en amont de tout troubles à l’ordre public. Quant à la police judiciaire et par conséquent ses actions, ont pour but de sanctionner les atteintes à l’ordre public. Les actions de police judicaire interviennent après que l’atteinte à l’ordre public a été commise. La Cour d’appel établie cette distinction de manière très claire en déclarant que « une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère de police, mais comme une mesure de police ».
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