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Le tribunal des conflits

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Par   •  19 Octobre 2018  •  Dissertation  •  1 626 Mots (7 Pages)  •  3 322 Vues

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Le tribunal des conflits, pour quoi faire?

La séparation des pouvoirs étant une nécessité absolue dans un cadre démocratique, la

spécialité du droit administratif que l’on connait actuellement à travers le principe de

séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas toujours été. En effet, la délimitation de compétence de ces deux autorités n’existait pas jusqu’à la mise en place du tribunal des conflits par la constitution de 1848, consacré par une loi du 24 mai 1872. Il est la juridiction chargée de juger les conflits entre les ordres judiciaires et administratifs. On entend par « organe répartiteur de compétence », la notion d’institution juridique qui serait chargée d’orienter une affaire vers l’uns des deux ordres. Cette juridiction aurait donc pour mission de définir les critères délimitant l’intervention de chacun des ordres, dans des prérogatives différentes et propres à chacun. Ainsi, il convient de s’interroger sur le rôle réel du tribunal des conflits, est-il donc l’organe « clé de voûte » de l’organisation juridictionnel française?

Initialement institué en 1849 jusqu’à la fin de la 2ème République, le tribunal des conflits a été par la loi réorganisant le Conseil d’état du 24 mai 1872. Il a alors définitivement succédé au Conseil d’état, qui, sous les régimes de justice retenue, avait cumulé sa qualité de juge administratif avec celle de juge des conflits. Eu égard, à la mission ainsi dévolue au tribunal des conflits, le paritarisme fut posé en condition de son efficacité.

Le tribunal des conflits ne peut en effet remplir sa fonction et imposer ses décisions que par le paritarisme, c’est un partage équitable des responsabilités entre le juge judiciaire et le juge administratif commandent aussi bien la composition que le fonctionnement. Selon l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, il comprend 8 membres titulaires ainsi que 2 suppléants, tous élus pour un mandat de trois ans.

Ainsi, il convient de s’interroger sur le rôle réel du Tribunal des conflits, est-il l’organe « clé de voûte » de l’organisation juridictionnel française?

C’est au travers de deux parties que nous allons étudier les missions du tribunal des conflits en mettant en exergue tout d’abord la principale mission du Tribunal des conflits (I), puis nous allons nous interroger sur le fait que ce dernier statue parfois au delà de l’intérêt du justiciable (II)

I° La principale mission du tribunal des conflits, garant d’une bonne administration de la justice

Il existe un fait réel qui stipule que le tribunal des conflits intervient dans la résolution des problèmes de frontières entre les deux ordres (A) mais ce dernier peut également agir en poseur de normes (B)

A. La France vivant sous le régime d’une dualité d’ordres juridictionnels, le tribunal des conflits doit régler les problèmes de frontière entre les deux ordres

Cette détermination de compétences ne s’opère en principe qu’entre les deux ordres de juridiction. Lorsque le dossier se trouve renvoyé à un juge manifestement incompétent au sein d’un ordre, le tribunal des conflits passe outre et ne rectifie pas cette erreur qui ne relève pas de sa mission. Parfois, il la rectifie ou laisse apparaître la difficulté.

D’autre part, le tribunal des conflits estime que le conflit ne peut pas davantage être élevé sur l’action civile dont est saisie une juridiction d’instruction pour le motif qu’une telle juridiction n’a pas à se prononcer sur une action de cette nature.

En matière criminelle, l’action publique est exercé devant les cours d’assise, le conflit ne peut jamais être élevé par ordonnance du 1er juin 1828. En matière correctionnelle, il ne peut être élevé que dans deux cas, celui ou le tribunal est saisi de poursuites dont le jugement appartient à la juridiction administrative et celui ou le jugement à rendre par le tribunal répressif sur l’action publique se heurte à une question préjudicielle relevant de la compétence administrative.

Si l’arrête de conflit est confirmé, la juridiction administrative se trouve compétente. Le demandeur à l’action devra la saisir, s’il entend poursuivre son procès. Si l’arrêt de conflit est annulé, la procédure se poursuit devant le juge judiciaire.

3 conditions sont posées à l’intervention du tribunal des conflits, il y a l’incompétence de l’ordre juridictionnel, la condition n’est donc pas réunie si un des tribunaux se borne à décliner sa propre compétence, en laissant entière la question de l’incompétence de son ordre juridictionnel. La deuxième condition porte sur le fait que l’unes des déclarations d’incompétence doit être erronée, c’est ce qui provoque l’anomalie du conflit et la nécessité d’y remédier, contrairement au cas ou la double déclaration d’incompétences est justifiée par le fait que le litige se rapporte à un acte de gouvernement. La troisième et dernière condition est l’identité des parties, identité de cause et identité d’objet doivent être vérifiées. Le tribunal des conflits fait preuve de libéralisme quant aux conditions de recevabilité de la requête en règlement d’un conflit négatif.

Il existe une procédure de « renvoi préjudiciel interne », cette procédure s’assimile

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