Le discernement
Dissertation : Le discernement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chalalala • 2 Février 2019 • Dissertation • 2 164 Mots (9 Pages) • 1 625 Vues
Le discernement
Le discernement est une notion extra-juridique qui renvoie à la faculté de compréhension de chaque individus, à la faculté d’interpréter les actes commis dans la réalité. Le discernement renvoie aux notions de mineur, de trouble mental et des hypothèses où le discernement de la victime va être analysé au regard de la vulnérabilité.
Initialement, le droit pénal est fondé sur une conception objective de l’infraction où le fait commis est plus important que la personne qui l’a commis. Cette conception ne laisse pas de place au discernement. Toutefois, la thèse subjective introduit le discernement dans la constitution de l’infraction et dans sa répression.
Les thèses du subjectivisme social, porté par Marc Ancel, ont pris en compte le discernement. Ainsi, face à un individu non ou mal discernant, l’intervention de la punition ne se justifie pas. C’est alors aux services médico-sociaux de prendre en charge l’individu. L’absence de discernement joue un rôle de clémence en droit pénal, ou créer un obstacle à son application. Ainsi, l’article 122-1 du CP pose le principe de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Aussi, la loi du 15 août 2014 impose que l’auteur dont le discernement a été altéré voit sa peine réduite du tiers. L’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 énonce le principe suivant lequel seul le mineur doté de discernement est susceptible de voir la responsabilité pénale engagée, première fois que la règle est posée en droit français.
Toutefois, le subjectivisme social est concurrencé par le subjectivisme sécuritaire. Selon laquelle, la défaillance ou l’abolition du discernement sont le signe d’une dangerosité plus grande. Or, qui dit plus grande dangerosité dit réponse plus forte du droit pénal.
Rappelons que le postulat positiviste est tout de même de neutraliser en amont par tout moyen les individus identifiés comme dangereux de manière à protéger la société du trouble à l’ordre social. L’absence de discernement sera alors facteur de sévérité. Le discernement devient non plus un obstacle, mais un facteur d’application du droit pénal.
Ainsi, la loi du 25 février 2008 institut la possibilité pour le juge pénal de prononcer des mesures de sûreté, qui sont des sanctions pénales, à l’encontre de l’irresponsable. L’individu atteint d’un trouble mental devient ainsi le seul personnage de notre paysage pénal susceptible d’être pénalement sanctionné alors même que l’infraction n’est pas constituée faute d’élément moral. C’est une sanction sans infraction. La loi du 25 février 2008 créer la rétention de sûreté. Elle peut être prononcée suite à une expertise psychiatrique établissant la particulière dangerosité de l’individu. Il s’agit d’une privation de liberté dans un centre socio-médico-judiciaire où la personne recevra des soins appropriés à son état. La rétention de sûreté est une mesure de sûreté destinée à prendre en charge le trouble mental postérieurement à l’exécution de la peine. Le discernement est au service d’impératifs sécuritaires.
Entre besoin de sécurité et humanisme, entre subjectivisme social et sécuritaire, la question qui se pose est de savoir quels intérêts servent aujourd’hui la prise en compte du discernement par le droit pénal : intérêt de la société ou intérêt du délinquant ?
Le discernement agit sur tous les fronts. Il est à la fois cause d’imputabilité de l’infraction (I) et cause de modulation de la répression (II).
I- Le discernement, élément déterminant de la responsabilité
Toute infraction nécessite un élément matériel et un élément moral, ce dernier reposant sur la l’imputabilité et la culpabilité, la première supposant que soient réunis discernement et volonté. Lorsque le discernement est absent, l’infraction n’est pas constituée. En cela, le discernement est un élément constitutif de l’infraction. Le discernement est atténuée voire inexistant du fait du jeune âge (A) mais également du fait du trouble mental (B)
A - Le discernement inexistant du fait du jeune âge
1- Les règles applicables
- Ordonnance du 2 février 1945 sur le mineur délinquant : ne fait pas référence au discernement du mineur.
Il ne doit pas être puni mais éduqué : la réponse éducative remplace la réponse pénale.
- L’arrêt Laboube, chambre criminelle, 13 décembre 1956 : les mesures éducatives (non coercitives) prévues par l’ordonnance de 1945 ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre des mineurs dotés de discernement car « toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». La cour dit que le système éducatif de 1945 demeure une réponse pénale même si sa dominante est éducative. Dès lors, on ne peut l’appliquer qu’à des individus dont le discernement est établi.
=> disctinction entre deux catégories de mineurs, les mineurs dénués de discernement car ils sont trop jeunes (aucune réponse pénale) et les mineurs dotés de discernement (réponse pénale consistant dans le dispositif éducatif de l’ordonnance du 2 février 1945).
- La loi du 9 septembre 2002 consacre légalement la solution de Laboube en écrivant à l’article 122-8 du CP que seuls les mineurs discernant sont susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. A contrario, aucune réponse pénale n’est envisageable à l’encontre des mineurs non discernant.
2- La mise en oeuvre
Preuve du discernement : l’usage, formalisé dans une circulaire de 1964, est que s’agissant des mineurs de moins de 5 ans, il y a présomption irréfragable d’absence de discernement. Pour les mineurs de plus de 7 ans il y a présomption simple de discernement.
S’il ne l’est pas, c’est de nature pathologique.
Entre 5 et 7 ans, on ne présume rien, ni dans un sens ni dans l’autre car l’existence ou non du discernement dépend des individus.
L’expertise psychiatrique doit établir au cas par cas l’existence ou l’absence du discernement.
Si le discernement du mineur est en cause, qu’il n’existe pas, l’imputabilité fera défaut, l’élément moral ne sera pas démontré et l’infraction ne sera pas constituée. Or, si elle ne l’est pas, aucune réponse pénale ne sera apportée.
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