La justice constitutionnelle
Commentaire de texte : La justice constitutionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nina647 • 25 Février 2021 • Commentaire de texte • 5 176 Mots (21 Pages) • 544 Vues
L1 Droit
TD de droit constitutionnel
Bloc 3 : La justice constitutionnelle
Séance 8 : La notice bibliographique[pic 1]
Notions à définir : d’après le « Lexique des termes juridiques 2017-2018 » Dalloz.
- Conseil constitutionnel : Organe institué par la constitution de 1958 pour assurer le contrôle de constitutionnalité, notamment sur les lois avant-promulgation, veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles […].
- Disposition législative : Une disposition de la loi, selon Translegal Dictionnaire juridique, est une « clause dans une loi prévoyant d’une manière particulière. » Un exemple d’une disposition législative est la mise à disposition dans le Code pénal du Texas qui prévoit une exception si un avortement est nécessaire pour sauver la vie de la mère.
- Instance : Terme sans contenu précis, employé au pluriel pour désigner un organe (généralement) public, compétant pour connaitre d’une affaire ; par exemple, on dit dans ce sens : saisir d’une réclamation les instances compétentes.
- Juridiction : Dans un sens large, proche celui du mot anglais similaire (jurisdiction), synonyme un peu vieilli d’autorité, de souveraineté. On dit par exemple qu’une entreprise relève de la juridiction fiscale de tel ou tel Etat pour signifier que cet Etat a le pouvoir de l’imposer.
- Conseil d’Etat : Institution créée dans sa forme « moderne » par la constitution du 22 frimaire An VIII, le Conseil d’Etat possède à la fois des attributions juridictionnelles (section du contentieux) et des attributions administratives consultatives principalement au profit du gouvernement (sections administratives).
- Cour de cassation : Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire. Elle comprend 5 chambres civiles et une chambre criminelle, peut statuer aussi en chambre mixte et en Assemblée plénière. Chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques, la Cour de cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaitre que des questions de droit et non des questions de faits abandonnés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
- Loi organique : Loi votée par le parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la constitution. La constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de loi entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoptions et de contrôles.
- Justice constitutionnelle : La justice constitutionnelle fait partie du droit public. Elle est chargée de faire respecter la Constitution. En France, elle est exercée par une juridiction spéciale : le Conseil constitutionnel. Celui-ci a été institué par la Constitution du 4 octobre 1958. D’un point de vue matériel, le contrôle de constitutionalité va s’opérer avec le juge.
Références bibliographiques :
- Dominique Rousseau, La question prioritaire de constitutionnalité, Gazette du palais, 2012, pages 85 à 86 :
« Dès lors que les normes constitutionnelles dont la violation est alléguée, constituent, directement ou non, des droits ou des libertés, elles peuvent donner lieu à une QPC. Peu importe d’abord, l’identité des titulaires de ces droits, hommes ou citoyens, nationaux ou étrangers ; personnes morales de droit privé ou de droit public, y compris l’Etat lui-même, puisque tous sont juridiquement aptes à recourir à cette nouvelle voie du droit [...]
Quoi qu’il en soit, le panorama général des droits et libertés invocables à ce titre, peut être dressé en faisant une distinction, parmi ceux qui n’ont pas encore été évoqués, selon qu’ils trouvent leur source textuelle dans les articles de la Constitution et la Déclaration de 1789 (A) ou dans le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement (B) »
Nous inclurons cet extrait dans notre raisonnement car il semble parfaitement résumer le rôle de l’article 61-1 tout en y apportant des précisions nécessaires à sa compréhension comme par exemple le renforcement de la protection des droits et des libertés. En effet, cet extrait apporte des précisions sur les droits concernés ainsi que sur les personnes pouvant, dorénavant, saisir le conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité d’une loi. Dominique Rousseau évoque donc que ce contrôle a posteriori, connu sous l’appellation de QPC, peut être réclamé par n’importe quel justiciable. Il convient donc, dans cet extrait, de constater que lors de la révision de constitutionnalité du 23 juillet 2008, un élargissement du contrôle de constitutionnalité en termes d’acteurs et de temps est apparu.
- Nous prendrons la décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 dite liberté d’association. Décision rendue par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la loi de 1971 complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Il nous est ici intéressant d’aborder cette décision car, d’un point de vue chronologique, nous nous situons avant toutes révisions de constitutionnalité de l’article 61 alinéa 2. En effet, nous avons assisté, au cours de l’histoire, à deux révisions, celles-ci ayant eu lieu en 1974 et en 2008 et ayant comme mêmes résultats d’aboutir à un élargissement du contrôle de constitutionnalité en autorisant peu à peu d’avantage de personnes à saisir le Conseil constitutionnel. Dans cette décision, l’auteur de la saisine du Conseil constitutionnel est le président du Sénat, rare personnalité étant donc autorisée par l’article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958. Cette décision s’avère être une décision majeure d’un point de vue constitutionnel car elle a donné valeur constitutionnelle aux préambules de 1946 et de 1958 ainsi qu’aux PFRLR. De plus, il nous sera attrayant de constater une évolution des personnalités requérantes d’un contrôle de constitutionnalité.
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