La clause léonine
Dissertation : La clause léonine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Estelle Foix • 28 Septembre 2016 • Dissertation • 1 722 Mots (7 Pages) • 3 662 Vues
LA CLAUSE LEONINE
La clause léonine, héritée du droit Romain, est désormais inscrite dans le Code Civil à l'artice 1844-1.
La clause d'un contrat est dite léonine lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. Ainsi, la clause léonine revêt un caractère disproportionné et inégal.
La clause léonine est encadrée par l'article 1844-1 du Code Civil, qui dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
La clause léonine ne doit toutefois pas être confondue avec la clause abusive en ce que l’interdiction des clauses léonine agit en vue de respecter les règles principales du droit civil et du droit commun des sociétés.
Il convient donc de se demander comment se concillient prohibition des clauses léonines et liberté contractuelle ?
Ainsi, il convient d'étudier la prohibition des clauses léonines dans son encadrement par la loi et dans ses fondements (I), et sa concilliation avec la liberté contractuelle (II).
I. La prohibition des clauses léonines
A/ L'article 1832 comme fondement légal sous-jacent de la prohibition des clauses léonines
L'art 1844-1 dispose que "la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites." De ce fait, il apparait comme l'outil légal de l'interdiction de la clause léonine.
Cependant, la prohibition des clauses léonines apparait être comme l'objet légal de la société, comme le souligne l'alinéa premier de l'article 1832 : "partager les bénéfices et profiter de l'économie".
Concernant la charge des pertes, c'est à l'alinéa 3 de l'article 1832 qu'il faut se référer, en ce qu'il dispose, depuis la loi du 4 janvier 1978 que "les associés s'engagent à contribuer aux pertes". L'article 1832 apparait donc comme le fondement légal sous-jacent de la prohibition des clauses léonines contenue, quant à elle, à l'article 1844-1, alinéa 2. Ainsi, La prohibition des clauses léonines se serait peut-être imposée, par la seule force de l'article 1832 même si elle n'avait pas été textuellement prévue à l'article 1844-1 du Code civil.
Par ailleurs, la prohibition des clauses léonines apparait comme essence du contrat de société pour la chambre civile de la Cour de cassation. En effet, dans une décision du 2 mars 1931 elle indique que "le partage du bénéfice réalisé au moyen des apports mis en commun étant de l'essence de la société, un contrat est nul ou tout au moins ne vaut pas comme contrat de société si la totalité du bénéfice est attribuée par l'acte à certaines des parties, à l'exclusion des autres...". Là encore, il est question de l'article 1832 du Code civil.
B/ Les fondements doctrinaux de l’interdiction de la clause léonine
Il existe plusieurs types de fondements à l’interdiction des clauses léonines en droit français. Ces interdictions sont d’ailleurs souvent tirées des principes fondamentaux en droit des sociétés et en droit civil.
Tout d’abord, la prohibition peut être d’origine civiliste. En effet, selon certains auteurs, l’interdiction des clauses léonines trouve son fondement dans la théorie de la cause : un contrat ne peut exister s’il n’a pas de cause et est illégale s’il est créé pour une cause illégale. En matière de contrat de société, la cause serait donc la participation aux résultats de l’entreprise. En effet, comme l’indique l’article 1832 du Code Civil « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Ainsi, il apparaît clairement que la volonté de créer une société vient de l’espoir de profiter des bénéfices que celle-ci produira. De ce fait, si l’un des associés se trouve privé de la possibilité de jouir des bénéfices de la société, le contrat se trouve sans cause.
Du point de vu du droit commun des sociétés, certains auteurs justifient l’interdiction par la présence de l’affectio societatis entre les associés lors de la création de la société. L’affectio societatis est la volonté de s’associer avec quelqu’un, de partager bénéfices et risques avec cette même personne.
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