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L'Offre de Contracter : 1ère Civ 25 Juin 2014, n°13-165229

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Par   •  20 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 628 Mots (11 Pages)  •  1 560 Vues

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Commentaire de l’arrêt : 1ère civ, 25 juin 2014 n°13-16529

A la veille d’une réforme en profondeur du droit des obligations, les magistrats de la Cour de Cassation n’apportent que peu de clarté à un « agrégat juridique » méconnu du code civil et pourtant indispensable à la création des relations contractuelles : l’offre de contracter. Il y a lieu d’espérer à un éclaircissement de la part du législateur quant aux contours de cette notion fondamentale.

Par acte unilatéral sous-seing privé du 22 juillet 2005, Philippe X, pollicitant, « déclare vendre » à son frère, Jean-Marc X, bénéficiaire de l’offre, la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père, Frédéric X. Philippe X décède le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, Thomas X et Madame Y.

Un différent survient au moment de la liquidation et du partage de la succession, Jean-Marc X prétendant être propriétaire des immeubles pour avoir acquis la part indivise de son frère. Ceux-ci seraient donc soustraits à l’actif de la succession.

Par un premier arrêt, non frappé de pourvoi, il est acquis que l’acte du 22 juillet 2005 constitue une offre de vente qui n’a pas été acceptée avant le décès de Philippe X. Thomas X et Mme Y assignent en justice Jean-Marc X en vue de voir prononcé la caducité de l’offre de vente au décès de Philippe X et, partant, déclaré que les parts indivises, objets de l’offre, font partie de l’actif successoral. Par un arrêt rendu le 30 mai 2012, la cour d’appel de Besançon fait droit à la demande de Thomas X et Madame Y au motif qu’aucun délai de validité de l’offre n’avait été fixé.

En conséquence, Jean-Marc X se pourvoit en cassation. Ce dernier conteste le prononcé de la caducité et, partant, l’intégration des immeubles indivis dans l’actif successoral. Au soutien de sa prétention, il affirme d’abord, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil, qu’une offre de vente ne peut pas être caduque du seul fait du décès de son auteur. Il estime ensuite, sur le fondement des mêmes textes, que le décès de l’offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque et qu’en l’espèce, le degré d’avancement des pourparlers faisait obstacle à la caducité de l’offre.

Les magistrats sont donc interrogés sur le fait de savoir si une offre de contracter dépourvue d’un délai de validité est caduque en raison du décès du pollicitant avant acceptation.

Le 25 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation confirme la décision des juges d’appel en ce qu’ils ont déclaré l’offre de vente caduque en raison du décès du pollicitant. Afin de justifier cette décision, les magistrats font valoir que l’offre de vente n’est pas assortie d’un délai et qu’elle n’a pas été acceptée avant le décès de l’offrant.

Le décès du pollicitant n’entraîne donc pas systématiquement la caducité de l’offre de contracter. Etudier les conditions dans lesquelles l’offre survie au décès du pollicitant invite à s’interroger, plus fondamentalement, sur la force obligatoire de celle-ci. La pérennité de l’offre d’abord (I), l’obligatoriété de l’offre ensuite (II)

I) La pérennité de l’offre

Si les magistrats ont jadis admis la survivance de l’offre assortie d’un délai en cas de décès (A), il était beaucoup plus difficile de conclure à une position unique en matière d’offre dépourvue d’un délai. Eu égard les termes généraux employés, les juges de la Cour de Cassation retiennent aujourd’hui la caducité de l’offre dépourvue de délai en cas de décès du pollicitant (B).

A) L’existence d’un délai

Au sens courant, on entend par offre toute proposition de contracter. Au sens juridique, ce terme désigne une réalité plus étroite. Il s’agit d’une « pollicitation », c’est-à-dire une proposition claire et précise de conclure, selon des conditions déterminées, un contrat futur de telle sorte que son acceptation suffise à la formation de celui-ci. Tel était le cas en l’espèce puisque M. X s’était fermement engagé à vendre à son frère la moitié indivise des immeubles issus de la succession de leur père.

Outre les caractères nécessaires à sa validité qui ne sont pas contestés (fermeté, précision, et extériorité), l’offre peut être assortie d’un délai, en vertu d’obligations légales ou en raison de la seule volonté du pollicitant. C’est précisément dans ce contexte que la jurisprudence est source d’éclaircissement quant au sort de l’offre en cas du décès de son auteur.

Il convient au préalable de préciser – et cela vaut pour n’importe quelle situation – que l’offre n’a pas encore été acceptée. En effet, l’acceptation de l’offre aurait pour effet automatique la formation du contrat, de telle sorte qu’un retour en arrière serait totalement impossible. On considère que l’expression de l’acceptation par le bénéficiaire est un droit potestatif sur le sort du contrat, c’est-à-dire que son existence future tient seulement dans la volonté de ce dernier. Le décès intervient donc au cours de cette période de validité précisée par le pollicitant, mais antérieurement à l’acceptation de cette proposition par le bénéficiaire.

Dans un arrêt du 10 décembre 1997, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a affirmé que le décès du pollicitant ne rendait pas caduque l’offre assortie d’un délai. En d’autres termes, la proposition de contracter « survit » au décès et est transmise aux ayant droits. Cette décision est donc revenue sur une jurisprudence ancienne qui considérait que l’offre ne reflétait que la volonté de son auteur, le décès ou l’incapacité entraînant alors sa caducité peu importe qu’un délai ait été ou non stipulé.

Dans le présent arrêt, l’offre conclue entre les deux frères ne comportait pas de durée de validité. On prenant garde aux doutes qui s’attachent à une interprétation a contrario on peut néanmoins penser qu’au cas particulier si l’offre avait été assortie d’un délai, elle aurait été caduque. La solution s’inscrirait ainsi dans le prolongement de la jurisprudence de 1997.

Précisons toutefois qu’il est acquis, qu’en dépit d’un délai stipulé dans l’offre de contracter, cette dernière est nécessairement caduque en cas de décès du pollicitant dès lors qu’elle ait attachée à la personne de ce dernier. Il en est ainsi en présence d’une offre intuitu personae.

La

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