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Distinction nullité relative et nullité absolue

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Par   •  13 Février 2022  •  Dissertation  •  1 479 Mots (6 Pages)  •  927 Vues

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LA DISTICNTION ENTRE NULLITÉ RELATIVE ET NULLITÉ ABSOLUE  

  La théorie moderne des nullités dite « la théorie du droit critique » incarnée par Eugène Gaudemet, et son disciple le professeur René Japiot distinguait la nullité absolue de la nullité relative.

Pourtant, la théorie de Japiot tendait à dépasser cette division bipartite pour adapter au mieux la sanction à la situation, en consacrant huit nullités différentes. Toutefois, l'ensemble de la doctrine comme la jurisprudence n'a pas consacré ces sous-distinctions et continuent à réfléchir à partir d'une distinction binaire.

Ainsi, nous nous interrogerons sur le sujet suivant: « la distinction entre nullité relative et nullité absolue. »

 La nullité du contrat est la sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit par les conditions requises pour sa formation. Ainsi, si elle a le même effet qu'une résolution, elle n'a pas la même origine puisque la résolution est dû à une circonstance postérieure à la conclusion du contrat. Au contraire, la sanction d'inopposabilité si elle prend son fondement lors de la conclusion du contrat, n'a pas les mêmes effets puisqu'elle autorise simplement les tiers à le méconnaître, à ignorer son existence. Enfin, la nullité se distingue de la caducité qui sanctionne la disparition ultérieure d'un des éléments nécessaires à la survie du contrat. En outre, cette dernière sanction n'a d'effet que pour l’avenir.

À titre d’accessoire d’autre actions peuvent intervenir au-delà de la nullité, tel que la responsabilité civile sur la base de l’article 1240 du code civil, ou encore la responsabilité pénale.

L’ordonnance du 10 février 2016, a consacré la distinction entre nullité relative et nullité absolue, qui était alors sous-entendue par le Code civil, mais constamment appliquée par la jurisprudence. Elle est aujourd’hui consacrée par l’article 1179 du code civil, qui définit la nullité relative et la nullité absolue. La réforme distingue comme étant relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, et comme absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Le législateur a abandonné le critère de la gravité du vice issu la de la doctrine du XIX, au profit du droit contemporain. Les travaux essentiels de Japiot et Gaudemet, confirmés par la jurisprudence ont mis en lumière que la nature de la nullité devait être déterminée par le but de la règle de droit méconnue lors de sa formation.

Ainsi le législateur a voulu affirmer la distinction entre nullité absolue et nullité relative, appliquant un critère de différenciation plus efficace.

La nullité absolue et la nullité relative sont la sanction du non-respect de règles qui protègent des intérêts distincts, d’ordre public ou privé, il est alors logique que les régimes qui leurs soient applicables soient indépendants. En effet, il est nécessaire qu’un contrat manquant à une règle d’ordre public soit plus facilement remis en cause qu’un contrat ne respectant pas une règle d’ordre privé.

Cependant, les régimes de ces actions en nullité ont des points communs non négligeables, notamment depuis la loi du 17 juin 2008, qui prévoit une prescription commune.

Par ailleurs, les effets de l’action en nullité absolue sont identiques à ceux de la nullité relative. Les conséquences en sont alors les mêmes quelle qu’en soit la cause, la distinction des nullités relatives et absolues étant indifférentes au stade des effets de la sanction. La nullité entraîne la disparition rétroactive du contrat, source d’un retour au statu quo ante et de restitutions réciproques à la charge des parties.

Nous nous interrogerons alors sur la problématique suivante:

La distinction entre nullité absolue et nullité relative est-elle encore pertinente ?

Nous démontrerons dans un premier temps que la distinction entre nullité relative et nullité absolue  est un principe déterminant (I).

Toutefois, nous développerons dans un second temps que cette distinction est en perte croissante d’intérêt (II).

I- La distinction entre NA et NR: un principe déterminant

Tout d’abord, nous mettrons en évidence que le critère de distinction entre nullité relative et nullité absolue a été progressivement affirmé (A), avant de souligner l’indépendance des deux régimes (B).

  1. Critère de distinction entre NA/NR: un critère progressivement affirmé

  • Abandon d’un critère doctrinal jugé trop artificiel + difficile à mettre en oeuvre (parallèle  entre le contrat et l’organisme humain) —> volonté par la JP & le législateur d’opérer une distinction + efficace entre NR/NA.
  • Instauration du critère « but de la règle violée » par la JP: Civ 26/01/2013: protection de l’intérêt pv = NR/ protection de l’IG = NA.
  • Confirmation du critère « but de la règle violée » par le législateur: art 1179: « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »

   + Le terme « seul » permet de régler la question des contrats dans lesquels des intérêts mixtes seraient en jeu: pas d’ambiguïté.

     —> réelle volonté du législateur d’opérer une distinction entre NR/NA.

  1. Les régimes des NA/NR: des régimes indépendants

  • Les titulaires de l’action en nullité:
  • art 1181 relatif à l’action en NR: « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. »: solution consacrée trop étroite —> JP antérieure à la réforme très certainement conservée: représentant + ayant cause à titre universel/ particulier/ créanciers de la personne à protéger.
  • Art 1180 relatif à l’action en NA: « La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. »

  —> personne justifiant d’un intérêt à agir = 2 contractant + ayants causes à titres universel/ particulier + créanciers + ministère pb + 1/3 absolus des 2 parties.

—> titulaires de l’action en NA + nombreux  = corollaire de l’importance de la règle à protéger = OP.

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