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Dissertation: le contrat administratif

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Par   •  4 Novembre 2019  •  Dissertation  •  2 109 Mots (9 Pages)  •  4 072 Vues

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Dissertation:

Gaston JEZE affirmait que « le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants qui se reconnaissent être placés sur un pied d’inégalité». Cette citation reflète le rapport déséquilibré du contrat administratif dû à la supériorité de l’administration doté de prérogatives de puissance publique. En principe la notion de contrat ramène au droit privé, néanmoins le droit public s’en prévaut également. Même si ces deux contrats ont des régimes différents, ils se rejoignent notamment sur le fait qu’un contrat est de façon originelle « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » en vertu de l’article 1101 du code civil. En droit administratif, le contrat peut totalement se définir selon cet accord de volonté qui engendre un rapport d’obligation. Même s’il est important de garder en tête que dans le cadre d’un contrat administratif, l’administration garde toujours une supériorité sur son cocontractant. Il est nécessaire d’établir une séparation entre contrats administratifs et contrats de droit privé pour en donner des éléments d’identification.

L’administration française dispose de deux outils pour gérer ses relations avec les administrés: les actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs dont il est question ici. L’administration a alors le choix dans certaines situations d’imposer ou de négocier via les contrats administratifs. L’administration tend de plus en plus à la contractualisation ce qui donne aux décisions un meilleur accueil par les administrés, et par conséquent atténue les litiges. L’administration ne fonctionne pas uniquement via l’autorité, mais également par le dialogue dans le but d’un consensus. Même si l’administration française est de plus en plus favorable aux dialogues, le contrat administratif reste un contrat singulier qui a ses propres complexités.

Deux sortes de contrats de l’administration existent; ceux soumis au droit privé avec les particuliers, ainsi que d’autres contrats administratifs qui relèvent eux de la juridiction administrative. On compte trois catégories de contrats administratifs. Tout d’abord les contrats de marché public qui sont définis par le code des marchés publics, les contrats de délégation de service public définit par la loi du 29 janvier 1993 « Loi Sapin ». Le critère de distinction entre ces deux contrats réside dans le mode de rémunération; l’un est le prix payé pour une prestation et l’autre se rémunère en adéquation avec le résultat de l’exploitation. Puis, la troisième catégorie de contrats administratif nommés contrats de partenariat publics privés a été institué par une ordonnance en date du 17 juin 2004 qui vise à répondre au besoin de financement des équipements publics.

Un contrat est qualifié d’administratif selon différentes hypothèses. La loi peut elle-même qualifié un contrat d’administratif. La loi du 28 pluviôse de l’an VIII a qualifié de contrat administratif les marchés de travaux publics. Dans la même optique, la loi du 11 décembre 2001 relatives aux mesures urgentes en matière économique et financière (MURCEFF) a qualifié de contrat administratif les marchés publics. De surcroit, le contrat administratif est désigné comme tel si un texte déclare expressément le juge administratif compétent.

En dehors de ces situations, parfois il s’avère que les contrats administratifs sont plus compliqué à appréhender. C’est pour cela que la jurisprudence du Conseil d’État s'est évertué a dégager des critères permettant de déterminer la nature des contrats soumis à son jugement. La jurisprudence du Conseil d’État a ainsi dégagé deux critères cumulatifs permettant de qualifier le contrat administratif.

Au vue de l'inclination naturelle du droit administratif à se déterminer au travers de normes complexes et s'entrecroisant, il n'est pas inintéressant de s'interroger quant à la pertinence, et l'effectivité de ces critères qualifiant le contrat administratif.

En ce sens, le contrat administratif présente t-il des éléments suffisamment caractéristiques et constants pour permettre son identification ?

Cette réflexion amènera dans un premier temps à aborder l’identification du contrat administratif au regard de son critère organique: un procédé entaché d’insuffisance (I); puis, dans uns second temps, d’analyser l’identification, du contrat administratif au travers de son critère matériel tendant à plus de précision (II).

I. L’identification du contrat administratif au regard de son critère organique : un procédé entaché d'insuffisance

Pour qu’un contrat soit dit administratif il est nécessaire qu’une personne publique soit partie audit contrat (A). Néanmoins, il s’avère que cette exigences comporte des dérogations (B).

L’exigence d'une personne publique partie au contrat : une condition comportant des atténuations

Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat administratif il est nécessaire qu’une des personnes au moins soit publique. En vertu de ce critère, les contrats passés entre des personnes publiques sont qualifiés d’administratif. En effet, il résulte de l’arrêt du tribunal des conflits du 21 mars 1983 « Union Assurance de Paris » (UAP), qu’un contrat conclue entre deux personnes publiques revêt de principe un caractère administratif. Dès lors, les juridictions administratives sont compétentes pour traiter des litiges éventuelles découlant des manquements aux obligations convenus dans le contrat. Une exception est faite dans les cas où « eu égard à son objet » le contrat ne ferait naître entre les « parties que des rapports de droit privé ». Les contrats passés entre personnes publiques consacre une présomption de l’administration mais qui n’a rien d’irrécusable.

Aussi, il s’avère qu’un contrat a priori de droit privé peut redevenir administratif s’il fait naitre des obligations relevant du droit administratif comme l’illustre l’arrêt du tribunal des conflits du 15 novembre 1999 « Commune de Bourispe ». 

En résulte qu’une présomption a été posé par l’arrêt du 21 mars 1983 UAP, mais cette-dernière n’a pas tellement de valeur juridique. Il semble cohérent de présumer qu’un contrat conclut entre deux personnes publiques débouche sur on contrat administratif. Néanmoins, ce critère est insuffisant puisqu’il est reconnu que

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