Commentaire d’arrêt : Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 (accompagnée de la requête du procureur général)
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 (accompagnée de la requête du procureur général). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Hippolyte Resplandy • 13 Avril 2021 • Commentaire d'arrêt • 566 Mots (3 Pages) • 1 820 Vues
Colle TD N°1 : Droit des personnes
Travail à rendre : Commentaire d’arrêt : Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 (accompagnée de la requête du procureur général)
En France, la gestation pour autrui est une pratique interdite au nom du principe d’indisponibilité du corps humain. Selon le statut légal, le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l’objet d’un contract ou d’une convention. La gestation pour autrui va être alors contrôler par la loi du 29 Juillet 1994 au respect du corps humain qui introduit dans le code civil l’article 16-7 « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».
En l’espèce, le couple de Mme X et M.Y on eux recours à l’aide d’une femme pour la procréation de leur enfant de façon artificielle, suite à une stérilité irréversible provenant de Mme X. Le mari quant à lui a donné son sperme pour permettre la procréation. Suite à la naissance de l’enfant, il a été reconnu et déclaré comme étant fils de M.Y mais sans indication provenant du coté maternelle.
L’épouse demande une adoption de l’enfant comme lui permet l’article 353 du code civil. Le Tribunal de grande instance n’a pas fait droit à sa demande. Suite à cela, l’épouse interjette l’appel du jugement. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 juin 1990, les méthodes utilisées afin de procrée la vie d’un enfant pour un couple en difficulté est licite et non contraire à l’ordre public. L’adoption proposé par Mme X est, selon la Cour d’appel, adéquat à l’intérêt de l’enfant. Mme et M.Y, ont élevé et éduqué leur enfant depuis sa naissance sans rencontrer de problème et toujours dans la bienveillance. L’assemblée plénière de la Cour de cassation CASSE ET ANNULE, l’arrêt de la Cour d’appel pour motif d’atteinte à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Ainsi, elle viol les textes susvisés comme celui de l’institution de l’adoption.
La question, dans cet arrêt, est de s’interroger sur la l’égalité et licéité d’une convention de mère porteuse ou de gestation pour autrui ?
En visa, le choix de la Cour d’appel de Paris à mis fin à une jurisprudence qui dans différentes solutions valide la licéité d’une telle convention. La Cour de cassation est venue s’interposer dans cette décision pour non-respect de la loi. Pour cela, la Cour a rappelé l’article 16-7 « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » venant ainsi faire une piqure de rappel de la loi pour l’illicéité de la pratique de gestation pour autrui. Enfin, la Cour de cassation, utilise l’arrêt du 13 décembre 1989, expliquant l’inégalité de l’association Alma Mater ayant permis la procréation de l’enfant des époux Y. Cela permet de reconnaitre le caractère illicite de cette pratique.
Cet arrêt, permet de lancer un regard sur le respect du corps humain et donc sur l’indisponibilité du corps humain (I), mais aussi cela permet de s’interroger sur la pratique de la gestation pour autrui et de ma mère porteuse (II).
Plan détaillé
- L’indisponibilité du corps humain
- La non commercialisation du corps humain
- L’abandon d’un enfant à la naissance
- La pratique de gestation pour autrui
- Une méthode illégale
- Une solution aux problèmes de fécondité
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