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Commentaire d’arrêt : CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309

Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  3 216 Mots (13 Pages)  •  182 Vues

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Commentaire d’arrêt :

CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309 :

Selon Virginie DONIER, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté et autrice de Les lois du service public : entre tradition et modernité (RFDA 2006 p.1219), aux côtés de la "neutralité indifférence " se développe une "neutralité pluralisme".

L’arrêt soumit à l’étude est une illustration du phénomène en développement, qu’on pourrait effectivement qualifier de "neutralité pluralisme", basé sur le fait qu’une neutralité du service public basée sur l’indifférence totale n’est plus pertinente, voir plus réalisable, dans le monde actuel.

En l’espèce, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé, du 4 au 29 décembre 2017, une exposition dans les locaux de l'hôtel de région, siège de cette collectivité situé à Lyon. Dans le cadre de cette exposition au thème de l'art populaire des santonniers, il a fait installer plusieurs œuvres représentant des crèches de la nativité.

La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a formé un recours aux fins d'annulation de la décision par laquelle ces crèches ont été installées en avançant que celle-ci constituait une violation du principe de laïcité́ en vertu de la loi du 9 décembre 1905.

Le 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la Ligue française.

Celle-ci a donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon en vue de l’annulation du jugement du tribunal administratif de la même ville.

La cour administrative d’appel de Lyon a répondu par un arrêt en date du 26 août 2021.

La question qui était posée aux juges était la suivante : Une personne publique peut-elle, à l’occasion des fêtes de fin d’année, faire exposer dans un emplacement public des crèches de Noël ?

Le juge administratif répond par la positive en confirmant le jugement du 22 novembre 2018.

Il considère que, à l’occasion d’une exposition organisée par une personne publique, l'installation de symboles religieux par cette dernière est autorisée, des lors qu'elle ne « constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. ».

Un des intérêts de cette arrêt est qu’il permet, par une parfaite illustration, de définir les mesures dans lesquelles une dérogation au principe de neutralité du service public est possible sans pour autant faire entrave au principe constitutionnel fondamental de laïcité.

Afin de pouvoir affirmer la légalité de la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer cinq crèches de Noël, le juge administratif, après avoir rappelé le principe de laïcité, établit l’existence d’une exception prévue par la loi (I) ainsi qu’une seconde exception prévue par la jurisprudence (II).

  1. La détermination essentielle du champ d’application du principe de laïcité

Le juge administratif se devait initialement de rappeler, par le début du considérant 5, le principe à valeur constitutionnelle de la laïcité établi par la loi du 9 décembre 1905 (A) avant de souligner, à la fin du même considérant, les limites et exceptions définies par cette même loi justifiant le rejet de la requête de Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. (B)

  1. L’admission classique d’un principe de neutralité du service public

Début considérant 5 : « Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. "

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté́ de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité́ des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun.

Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté́ de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. " ( …) »

Les services publics sont régis par les lois Rolland composées des principes d’égalité, de continuité, et de mutabilité du service public.

Ces trois lois ont été confirmé par un arrêt dit « Société directe mail promotion » du Conseil d’État en date du 10 juillet 1996.

Le principe d’égalité entre les usagers fait apparaître des corollaires qui sont eux aussi des principes fondamentaux. On retrouve notamment le principe de laïcité qui découle naturellement de celui de l’égalité.

Le juge administratif opère un rappel classique du principe de légalité et de ces implications.

En se fondant sur le premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, il rappelle les principes généraux d’égalité des citoyens et de laïcité de la République Française.

Ensuite, en se référant cette fois à un texte de loi plus précis, celui du 9 décembre 1905, le juge indique que l’administration est soumise à une obligation de neutralité religieuse, non seulement des agents mais également des services publics.

Il rappelle que, les fonctionnaires du services publics sont donc soumis à ce principe de laïcité en ce qu’ils doivent, en dépit de leur croyances personnelles, maintenir une neutralité dans les apparences dans l’exercice de leurs fonctions.

Le juge, en rappelant le principe de laïcité, reconnait qu’il existe bel et bien un principe de neutralité s’imposant au service public.

Il prend soin de le rappeler, en début du considérant 5 de l’arrêt commenté car cela permet au juge, en quelque sorte, de légitimer le questionnement de la Ligue française concernant la décision d’installer des crèches de la nativité dans un lieu public. En effet, l’existence de ce principe peut effectivement soulever des interrogations sur la légalité d’une telle décision.

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