Droit: Existe-il un régime générale de responsabilité du fait d’autrui ou bien un régimes spéciale de responsabilité de fait d’autrui ?
Discours : Droit: Existe-il un régime générale de responsabilité du fait d’autrui ou bien un régimes spéciale de responsabilité de fait d’autrui ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nadioush • 8 Avril 2015 • Discours • 309 Mots (2 Pages) • 1 158 Vues
Existe-il un régime générale de responsabilité du fait d’autrui ou bien un régimes spéciale de responsabilité de fait d’autrui ?
Dès les années 1930, s’ouvre une réflexion doctrinale sur la nécessité de l’existence ou non
d’un régime général de responsabilité du fait d’autrui. En effet, l’article 1384 en son alinéa 1er
prévoit bien une responsabilité pour « les personnes dont on doit répondre ». Cependant la
cour de cassation et une partie de la doctrine étaient hostiles à cette idée. En effet, le rejet d’un
principe général du fait d’autrui semblait résider essentiellement dans la croyance qu’il ne
saurait y avoir de responsabilité que du fait personnel. Considérée comme le corollaire de la
liberté, la responsabilité ne pourrait se concevoir que dans la mesure où elle sanctionne
l’exercice. Rendre une personne responsable du dommage causé par autrui apparaîtrait alors
injuste et dangereux. D’autre part, les cas où il y aurait responsabilité du fait d’autrui seraient
trop disparates pour pouvoir fonder un principe général. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises la
cour de cassation a refusé la possibilité d’étendre la liste des personnes responsables du fait
d’autrui, celle-ci se limitant aux cas prévus par le Code civil. Par exemple, la cour de
cassation avait ainsi refusé de faire application de l’alinéa 4 de l’article 1384 à d’autres
personnes que le père ou la mère, qu’il s’agisse du tuteur (arrêt rendu par la chambre civile de
la cour de cassation en date du 22 juillet 1892), ou encore des grands- parents (arrêt rendu par
la chambre civile de la cour de cassation en date du 9 décembre 1954). Les personnes non
soumises à ce régime spécial ne pouvaient être responsables que sur le fondement de l’article
1382 du Code civil. Mais un revirement de jurisprudence inattendu s’opère grâce à l’audace
des magistrats de la cour d’appel de Limoges en rendant l’arrêt Blieck.
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