Travail des formes juridiques
Étude de cas : Travail des formes juridiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AlphaTom • 15 Décembre 2018 • Étude de cas • 1 684 Mots (7 Pages) • 657 Vues
LES AFFAIRES ET LE DROIT
401-CG1-CA, gr. 02
Travail des formes juridiques
Travail personnelle #2
Travail présenté à
M. Martin Lafontaine
Techniques de comptabilité et gestion
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Le 23 novembre 2012
Table des matières
Recherche Législative2
Énumération des détails de mon cheminement2
Réponses aux questions3
Recherche Jurisprudentielle4
Énumération des détails de mon cheminement4
Résumé de l’arrêt 5
ANNEXE6
Recherche législative
Pension alimentaire et prestations d’assurance-emploi.
Étape 1 : Énumération des détails, mon cheminement de recherche en utilisant le logiciel de recherche législative CANLII
- Je me suis rendu à l’adresse suivante : http://www.canlii.org/fr/index.html.
- J’ai cliqué sur Canada Québec dans la «Collections»
[pic 1][pic 2]
- J’ai cliqué sur « Lois et règlements » parce que je veux trouver une disposition législative. [pic 3][pic 4]
- J’ai écrit dans la barre de recherche intitulée «Texte du document» des mots clés comme : pension, alimentaire, retenue à la source.
- J’ai lu les 16 résultats pour trouver celui que je cherchais.
[pic 5][pic 6]
- J’ai lu la version courante qui s’intitulait : «Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires»
- Pour trouver le règlement concernant les prestations d’assurance-emploi et les pensions alimentaires, j’ai ouvert l’onglet «règlements» [pic 7][pic 8]
- J’ai ouvert le règlement « Règlement sur la perception des pensions alimentaires »
- J’ai lu attentivement : la loi et le règlement. J’ai trouvé la réponse #1 dans la loi et la réponse #2 dans le règlement.
Étape 2 : Répondez aux questions dans vos mots.
- En vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, LRQ, c P-2.2, Article 11[1], si un montant est versé périodiquement au ministre, la première source de retenu est le salaire. Exactement comme c’est écrit dans l’entente entérinée par le juge de la cour Suprême, 400.00$ par mois doit être retenu du salaire de Mario.
- Maintenant que Mario a perdu son emploi, le Règlement sur la perception des pensions alimentaires, RRQ, c P-2.2, r 1, article 1[2], confirme qu’il doit continuer à payer sa pension alimentaire à Dolorès. Comme Mario refuse de verser la pension alimentaire, le premier point du règlement stipule clairement que les prestations d’assurance-emploi peuvent faire l’objet d’une retenue. Dans ce cas, le bien-être de Mao n’est plus en danger.
Recherche jurisprudentielle
Denis Maillette et son logement.
Étape 1 : Énumération des détails, mon cheminement de recherche en utilisant la base de données de recherche jurisprudentielle jugements.qc.ca.
- Je me suis rendu à l’adresse suivante : http://www.jugements.qc.ca/
- J’ai choisi le Tribunal des droits de la personne (TDP) parce que dans la problématique j’ai rapidement saisi qu’il s’agissait d’un litige contre une personne de race noire. [pic 9][pic 10]
- J’ai écrit comme mots clés : logement noir
- J’ai cliqué sur le bouton «Rechercher» et 12 décisions ont été trouvées. J’ai choisi celle qui comporte le plus de similitudes avec la problématique de mon client.
Étape 2 : Résumé de l’arrêt trouvé selon la technique de résumé jurisprudentielle.
L’ensemble des jugements rendu par les tribunaux représente un guide d’interprétation de nos règles et droits. M.Maillette n’est pas la première personne qui refuse un logement à une personne à cause de sa race ou sa couleur. Les tribunaux doivent respecter les jugements antérieurs en matière de discrimination. Malheureusement pour M. Maillette, les chances d’avoir gain de cause sont infiniment petites. Il risque même de se faire condamner à des dommages-intérêts punitifs et des dommages moraux comme les parties défenderesse antérieures dans les cas similaires.
Résumé de l’arrêt
- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, organisme public constitué en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [L.R.Q., c. C-12], ayant son siège au 360, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1P5, agissant en faveur de monsieur CYRILLE D'ALMEIDA c. JACQUELINE BÉTIT, résidant et domicilié au 3381 rue Montpetit à Sainte-Foy (Québec) G1W 2T3, TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE, 2003.
- Requête en responsabilité civile.
- Madame Jacqueline Bétit est propriétaire d’un immeuble résidentiel situé à Sainte-Foy. Au début du mois de juillet 2000, monsieur D’Almeida, origine africaine et a la peau noire est à la recherche d’un logement dans la ville de Sainte-Foy. Le 2 juillet, il constate la présence d’une affiche devant l’immeuble de Madame Bétit, indiquant qu’un logement est à louer. Monsieur D’Alameida contacte la propriétaire et visite l’appartement le même jour. Il trouve que le logement est parfaitement adapté à ses besoins et confirme à Mme Bétit qu’il est intéressé à le louer. Madame Bétit l’informe alors qu’une autre personne est intéressé à louer le logement et qu’elle va le rappeler. Après 6 jours d’attente, monsieur D’Almeida n’a jamais reçu d’appel. Il décide de d’appeler Madame Bétit et lors de leur conversation téléphonique, il s’emble que « l’autre personne » était toujours intéressée et qu’elle ne puisse pas louer l’appartement. Une semaine plus tard, le plaignant constate que l’affiche indiquant un logement à louer est toujours en place devant le logement à Sainte-Foy. Monsieur D’Alameida est convaincu que la défenderesse refusait de lui louer l’appartement du fait de son origine ethnique ou nationale, de sa race ou de sa couleur. Il se sent profondément blessé et humilié par cette expérience.
- 1. Madame Bétit a-t-elle refusé par discrimination de consentir à un acte juridique ayant pour objet la location d'un logement offert au public?
- Madame Bétit a-t-elle porté atteinte à l'honneur et à la dignité du plaignant en agissant ainsi et dans l'affirmative de quel ordre sont les dommages auxquels a droit le plaignant ?
- La défenderesse admet avoir installé une affiche annonçant son logement à louer de juin à septembre. Mme Bétit dit qu’autour du 1er juillet, Catherine, la fille de l’ancienne locataire effectuait du « ménage » dans l’appartement à louer lorsqu’une dame Leblanc s’est spontanément présentée pour visiter après avoir vu l’affiche à l’extérieur de la maison. Catherine à transmit les coordonnées de Mme Leblanc et le soir même la défenderesse à contacter la visiteuse. Mme Leblanc se disait intéressé mais elle devait « casser » un autre bail avant de louer l’appartement de Mme Bétit. Lors de la visité de monsieur D’Almeida, La défenderesse affirme avoir parlé de la date de possession avec Monsieur D’Almeida. Il voulait prendre possession le 1er août et elle lui a informé que c’était impossible de livrer le logement à cette date.
En contre-preuve, monsieur D’Almeida dit qu’il n’a jamais été informé par la défenderesse que la date du 1er août était un obstacle à la location du logement.
À la fin du mois d’août, Madame Leblanc a finalement appelé la défenderesse pour lui dire qu’elle ne louerait pas l’appartement. Cette dernière n’a pas rappelé monsieur D’Almeida parce qu’elle a perdu ses coordonnées.
- La commission allègue que la défenderesse a porté atteinte aux droits de monsieur D’Almeida d’être traité en pleine égalité, sans distinction ou exclusion fondée sur son origine ethnique ou nationale, sa race ou sa couleur, en lui refusant de lui louer un logement. le Tribunal dit qu’il est peu vraisemblable que la défenderesse ait réservé pendant deux mois le logement à une locataire éventuelle dont elle savait qu’elle avait un bail à résilier, et qui était de surcroît une pure étrangère sans aucun lien avec elle. Dans les faits, cette personne n’a d’ailleurs pas loué l’appartement. De plus, madame Bétit a continué d’exposer son affiche devant son domicile pendant tout ce temps, soit de juin à septembre 2000. Le Tribunal conclut que la défenderesse a refusé de louer son appartement au plaignant au motif de son origine ethnique ou nationale, de sa race ou de sa couleur puisqu'elle a été incapable de prouver un autre motif.
Comme dans les affaires Gagné[9], Caci[10] et Latreille[11], qui présentent de grandes similitudes, le Tribunal fixe les dommages moraux à 2 500 $. Considérant enfin que la discrimination exercée était intentionnelle en ce que la défenderesse connaissait et voulait les conséquences de ses actes, le Tribunal considère que les dommages-intérêts punitifs réclamés de 1000 $ ne sont ni excessifs, ni déraisonnables.
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