TD de Contentieux administratif
TD : TD de Contentieux administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pmd1 • 28 Août 2017 • TD • 2 607 Mots (11 Pages) • 1 066 Vues
Travaux dirigés de Contentieux administratif
SEANCE N°4 : Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales
Epreuve : Commentaire d’articles (article 243 à 250 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013)
PLAN :
Idée générale : Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales
I. Les types d’actes des collectivités locales soumis au représentant de l’Etat
A. Les actes exécutoires de plein droit (art 243 et 244)
B. Les actes dérogatoires au caractère exécutoire (art 246)
II. le contentieux du contrôle de légalité des actes des collectivités locales
A. La saisine de la Cour Suprême en cas de contentieux des actes des collectivités locales
B. Le prononcé du sursis à exécution
INTRODUCTION :
L’organisation administrative du Sénégal laisse voir une mise en œuvre de mécanismes de gestion de l’Etat. Ainsi, avec la décentralisation qui est un système d’organisation administrative qui reconnaît une existence juridique à des collectivités secondaires qui sont dotées de la personnalité morale et appelées à gérer leurs propres affaires par l’intermédiaire d’organes issus d’elles-mêmes, une certaine technique de contrôle est établie à ce niveau pour éviter les dérives qui pourraient y être relevées et tout de même essayer d’assurer une efficacité du système de la gestion locale. C’est ainsi sous cet angle que s’inscrivent les dispositions qui nous ont été soumises en commentaire.
En l’espèce, il s’agit de dispositions législatives extraites du TitreV intitulé Du contrôle de légalité des collectivités locales de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales.
Dans la logique de ses idées, le législateur sénégalais nous montre d’abord à travers une démarche énumérative les actes des collectivités locales qui doivent faire l’objet d’une transmission au représentant de l’Etat. Ensuite, il nous explique le rôle de la Cour Suprême pour ce qui est du contrôle de la légalité des décisions prises au niveau local à travers notamment la spécificité de sa procédure ainsi que les techniques de mise en œuvre de ce contrôle.
Sous ce rapport, il est essentiellement question ici du contrôle de légalité des actes des collectivités locales. En effet, les actes exécutoires de plein droit ainsi que les actes qui sont dérogatoires à ce caractère exécutoire sont soumis selon ces dispositions au représentant de l’Etat dans la collectivité locale. En outre, la procédure de saisine de la Cour Suprême de même que la possibilité de demande par le représentant de l’Etat d’un sursis à exécution nous imprègnent de la manière dont le contentieux du contrôle des actes des collectivités locales se déroule.
Ainsi, afin de mieux cerner les contours de notre analyse, il conviendra de se focaliser d’une part sur les actes des collectivités locales soumis à l’approbation du représentant de l’Etat (I), et d’autre part sur le contentieux du contrôle de légalité des actes des collectivités locales (II).
I. Les types d’actes des collectivités locales soumis à l’approbation du représentant de l’Etat.
Les actes soumis à l’approbation du représentant de l’Etat dans la collectivité locale peuvent être perçus à travers les actes exécutoires de plein droit, d’une part (A), et les actes dérogatoires au caractère exécutoire d’autre part (B).
A. Les actes exécutoires de plein droit
Dans les collectivités locales un certain nombre de décisions peuvent être prises. Celles-ci sont assujetties à une procédure particulière et font l’objet d’une distinction. Ainsi, aux termes de l’article 243 de la loi2013-10 du 28 décembre 2013 « Les actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l'Etat auprès, du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception. ». En effet, il est question ici des actes des collectivités locales qui nécessitent une transmission préalable au représentant de l’Etat. Autrement dit, En principe, la transmission est opérée sur décision de l'organe exécutif de la collectivité. La date à prendre en considération est celle du récépissé de réception délivré aussitôt par le représentant de l'Etat. Dans le cadre de ces dispositions, il est procédé à la une démarche énumérative pour indiquer les actes qui doivent faire l’objet d’une transmission au représentant de l’Etat la collectivité locale. Il s’agit sous ce rapport des actes des délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils; les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi; les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial; les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon d'agents des collectivités locales; les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents des collectivités locales. Cette transmission fait l’objet d’un encadrement. C’est dans cet esprit que s’inscrit le Conseil d’Etat français en estimant que la transmission doit comporter le texte intégral de l’acte et être accompagné des documents annexes nécessaires. En outre, il est établi dans cet article 243 que « Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze jours après la délivrance de l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l'Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés ». En fait, l’exécution de ces actes est de plein droit dès l’instant qu’ils ont été préalablement transmis au représentant de l’Etat dans la collectivité locale concernée mais aussi à leur notification ou leur publicité. Qui plus est, l’article 244 dispose « Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental ou le maire dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne pris au nom des collectivités locales autres que ceux mentionnés à l'article 243 ci-dessus sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, après transmission au représentant de l'Etat ». Les actes qui sont pris par les autorités locales notamment le maire et le président du conseil départemental doivent à leur tour faire l’objet d’un transfert préalable au près du représentant de l’Etat dans la commune ou le département. Ce sont donc les seules conditions qui sont établies pour que ces décisions puissent faire l’objet d’une exécution. Hormis ces conditions, ces actes sont exécutoires d’office. Toutefois, il faut noter qu’il y a des actes des collectivités locales qui sont soumis au représentant de l’Etat mais qui dérogent au caractère exécutoire.
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