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Merchandising

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Par   •  22 Juin 2020  •  Cours  •  15 922 Mots (64 Pages)  •  472 Vues

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LES SAISIES

Les saisies sont les voies d’exécution par lesquelles un créancier impayé met en œuvre les procédures légales pour mettre sous la main de justice, les biens de son débiteur soit pour les vendre le cas échéant, et se faire payer, soit pour se les faire attribuer, soit enfin de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel.

Il faut entendre par voies d’exécution, toutes les procédures par les lesquelles le bénéficiaire d’un titre, met en œuvre les moyens de la loi pour en obtenir l’exécution.

Si les saisies sont des voies d’exécution, toutes les voies d’exécution ne sont pas des saisies. Il en va ainsi des mesures d’exécution des sentences pénales, des mesures d’exécution de certaines décisions de justice ordonnant notamment la protection d’un droit de propriété ou d’une possession.

Par la saisie, le créancier va faire mettre sous mains de justice, les biens du débiteur en vue de les faire vendre pour se faire payer sur le prix, de se les faire attribuer, voire de se les faire délivrer ou restituer.

Les saisies sont diverses. Elles peuvent être classées selon leurs finalités, ou selon leur objet :

Selon les finalités, il faut distinguer la saisie conservatoire, qui a pour but de rendre seulement indisponibles les biens mis sous la main de justice en vue de leur conservation, de la saisie exécution qui tend à l’attribution au créancier des biens mis sous la main de justice, ou à leur vente.

Selon l’objet, on distingue la saisie immobilière qui porte sur des biens immeubles, de la saisie mobilière qui porte seulement sur des biens meubles.

L’étude des saisies fera apparaître qu’elles sont soumises à des règles communes, tant dans les conditions de leur mise en œuvre, que dans leur exécution, mais chaque saisie, a ses propres règles en raison de sa nature particulière.

Ces deux grands axes constitueront les bases de l’étude des saisies, telle que nous l’aborderons.

TITRE I : LES REGLES GENERALES DES SAISIES

CHAPITRE I : LES CONDITIONS DES SAISIES        

Qui saisit qui ? Pourquoi saisit-il ? Que saisit-il ?  

Telles sont les questions que nous analyserons sous ce chapitre.

  1. LES SUJETS DE LA SAISIE. 

Dans toute saisie, trois personnages existent qui sont :

Le créancier saisissant, le débiteur saisi et éventuellement, le tiers détenteur, lorsque les biens objets de la saisie sont entre les mains de celui-ci

  1. LE CREANCIER SAISISSANT.

C’est celui qui est en droit de saisir, soit parce qu’il dispose d’un titre, soit parce qu’il prétend en disposer dès lors que son débiteur est défaillant.

Mais le créancier saisissant doit avoir la capacité juridique pour pratiquer la saisie.

De plus, étant entendu que les héritiers continuent la personnalité juridique de leur auteur, il est admis que ceux-ci puissent pratiquer toute saisie au nom de leur auteur decujus et la seule obligation qui leur est faite, c’est de signifier au débiteur le titre en vertu duquel ils se prévalent de la créance de leur auteur.

Cette théorie est également valable pour tous ceux qui tirent leur droit du créancier saisissant encore vivant.

Par ailleurs, les représentants du créancier saisissant ou ses mandataires peuvent en leur nom pratiquer toute saisie.

  1. LE DEBITEUR SAISI.

C’est celui contre qui est pratiquée la saisie. La saisie peut être dirigée contre le débiteur lui-même ou contre quelqu’un d’autre qui est assimilé à lui parce qu’il le représente.

En principe, tout débiteur peut être saisi.

Le débiteur doit fournir tous les renseignements sur l’existence de saisies déjà pratiquées.

Par ailleurs, il doit accepter de garder les objets saisis.

De plus, les frais de l’exécution forcée lui incombent si le créancier dispose d’un titre exécutoire ou même si le débiteur lui-même s’est montré de mauvaise foi.

Enfin, le débiteur saisi peut organiser lui-même la vente de ses biens pour désintéresser le créancier dans le but d’éviter toute incommodité et d’en obtenir le meilleur prix possible.

Par exception au principe, les débiteurs jouissant d’une immunité d’exécution ne sont pas saisissables.

Il s’agit en droit ivoirien de l’état et de ses démembrements, des établissements publics ou semi-publics, des états étrangers, et leurs souverains, les agents diplomatiques étrangers et les fonctionnaires internationaux.

Pour toutes ces personnes, les créanciers ne peuvent compter que sur la bonne volonté de leurs débiteurs sauf à opérer avec ces personnes ou institutions, compensation avec les créances dont celles-ci disposent contre le créancier saisissant, si les deux créances sont certaines, liquides et exigibles.

S’il est vrai que tout débiteur peut être saisi, la suspension des opérations de saisie concernant le débiteur peut aussi être obtenu par celui-ci s’il bénéficie d’une mesure de grâce ou s’il fait l’objet d’une procédure d’apurement du passif.

La grâce est une mesure qui suspend la procédure d’exécution engagée contre le débiteur, eu égard à la situation difficile et aux besoins de celui-ci.  C’est une mesure discrétionnaire prise par le juge qui rééchelonne le paiement de la créance dans la limite d’une année.

Les procédures d’apurement du passif concernent les entretiens redressement judiciaire ou en liquidation jusqu’à réalisation de la procédure.

Les représentants du débiteur ainsi que ses héritiers peuvent être saisis. Lorsque le débiteur est marié sous le régime de la communauté de biens, son conjoint peut être victime de la saisie.

  1. LE TIERS DETENTEUR.

La saisie peut aussi être dirigée contre un tiers qui n’a en principe, rien à voir avec la créance, mais qui détient les choses objets de la poursuite appartenant au débiteur.

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