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La phase d'exécution du montage de titrisation

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Par   •  3 Décembre 2018  •  Dissertation  •  10 513 Mots (43 Pages)  •  592 Vues

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Chapitre 2 : la phase d’exécution du montage de titrisation « Titre 2 » taille 16

Section 1 : Le cadre réglementaire et juridique de la titrisation au Maroc  taille 14              

  1. Aperçu

De manière paradoxale, malgré la mauvaise image de la titrisation après la crise financière, différents pays installent et renforcent leur législation relative à ce mécanisme afin d’assurer son développement, notamment sur le continent africain. On se souvient qu’en2010, un règlement pris dans le cadre des activités de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) avait déterminé un cadre légal pour réaliser des opérations de titrisation dans l’espace couvert par le traité communautaire (2). Avant ce texte, plusieurs pays du Maghreb avaient déjà mis en place différents dispositifs pour accueillir la titrisation. Ainsi, au Maroc, la loi n° 10-98 a instauré la possibilité de titriser des créances hypothécaires au début des années 2000. L’objectif était de financer l’habitat en offrant aux établissements prêteurs la possibilité de refinancer les crédits qu’ils avaient accordés dans ce domaine.

Il faut d’ailleurs observer que cet objectif était également celui des autorités américaines lorsqu’elles ont lancé le système de la titrisation aux États-Unis. En effet, à la suite de la crise économique de 1929, les pouvoirs publics américains ont créé plusieurs organismes afin de restructurer l’économie (3). Ainsi, a été installé en 1932 un premier organisme chargé de faciliter le refinancement des prêts immobiliers par le biais de la création d’un marché secondaire des hypothèques détenues par les caisses d’épargne. Puis, un deuxième organisme a été émis en place en 1934 pour aider à une standardisation des modalités de prêts dans le secteur immobilier et offrir des systèmes de garantie contre le risque de non-paiement sur le marché hypothécaire. L’action de cette institution fut complétée par une agence gouvernementale offrant des prêts hypothécaires. A côté de ces établissements, fonctionnait une agence fédérale spécialisée dans le financement hypothécaire, contrôlée par les institutions d’épargne auxquelles elle rachetait des créances. Enfin, une autre agence gouvernementale était chargée de procurer des garanties de paiement sur le marché hypothécaire, principalement pour les habitations destinées aux familles à faible revenu.

Ces institutions ont effectivement contribué à une structuration du secteur immobilier, mais elles avaient des coûts de financement importants malgré le volume considérable des fonds qu’elles drainaient. Ainsi, le besoin d’améliorer leur gestion financière, en tirant partie des fonds brassés, les a conduits à réaliser des titrisations au début des années 1970. Elles ont pu de cette manière diversifier leurs sources de financement et accéder à de nouveaux investisseurs. Il n’a pas été nécessaire de créer des structures spéciales aux États-Unis qui ont utilisé le trust comme véhicule de titrisation.

En Europe, et plus particulièrement en France, la dynamisation du marché hypothécaire était également une des motivations importantes du législateur, mais faute de trust, il a fallu imaginer un véhicule spécifique pour organiser une cession de créances reliée à une émission de titres. C’est ainsi que la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 a déterminé des structures et les modalités de l’opération de titrisation. Ce premier texte prévoyait un système statique qui ne concernait que quelques acteurs (les banquiers) et un vivier de créances limité. Ce texte initial a été amendé à de nombreuses reprises pour arriver au dispositif actuel qui apparaît comme plus dynamique et plus ouvert (4). La démarche se révèle comparable au Maroc. En effet, la loi n° 10-98, précédemment évoquée, était prudente, elle ne concernait que les créances hypothécaires détenues par des établissements de crédit agréés, l’opération ne pouvant se dérouler qu’en une seule fois, l’émission de titres étant forcément adossée à un volume de créances non évolutif.

Sur le fondement de ce texte diverses opérations de titrisation ont été initiées notamment par le Crédit immobilier et hôtelier, établissement qui, de par son objet, disposait d’un volume significatif de créances hypothécaires. Ce premier cadre juridique a permis d’implanter la titrisation au Maroc, mais il est apparu étroit au regard de l’évolution du contexte économique national et international. Les autorités publiques ont alors entrepris de le réformer. Les réflexions ont débuté dès 2002, elles se sont concrétisées par la loi n°33-06 publiée au Bulletin officiel n° 5684 du 20 novembre 2008. Cette loi a redessiné le dispositif de la titrisation au Maroc en améliorant les structures d’accueil (I.) de l’opération et en assouplissant les modalités du mécanisme (II.).

Le Maroc a introduit en Octobre 2008 la loi 33-06 relative à la titrisation des créances qui modifiait et complétait la loi relative à certains titres de créances négociables et celle relative aux opérations de pension. Cette nouvelle loi, fixe le régime juridique applicable à la titrisation des créances par l’intermédiaire des fonds de placements collectifs en titrisation dénommé FPCT. Avec la réforme du cadre juridique, la titrisation au Maroc est désormais applicable à un large éventail de type de créances. Le périmètre d’éligibilité a été élargi et comporte maintenant les créances actuelles ou futures détenues par les établissements de crédit, les établissements publics et les filiales de l’état, les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que les délégataires et les bénéficiaires de licences de services publics.

  1. Champs des actifs éligibles à la titrisation

Dans le cadre d’une opération de titrisation, le FPCT pourrait acquérir en totalité ou en partie tout type de créances qu’elles soient :

• Hypothécaires

• Créances des établissements de crédit et organismes assimilés

• Créances des établissements publics, société d’Etat et filiales publiques

 • Créances des personnes morales délégataires ou titulaires de licences d’exploitation des services         publics, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité délégante,

• Créances détenues par les entreprises qui sont régies par la loi portant code des assurances.

De plus, la nouvelle loi, a également prévu la possibilité pour un FPCT d’acquérir des titres de créances, dont notamment les titres de créances négociables, à l’exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d’une société.

  1. Les structures de la titrisation au Maroc 

Le point de départ peut être la définition fournie par l’article 1er de la loi n° 33-06 qui prévoit que la titrisation est l’opération financière qui consiste pour un fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) à acquérir des créances d’un ou plusieurs établissements initiateurs au moyen de l’émission de parts et le cas échéant, de titres de créance. Cette définition désigne le FPCT comme le pivot de l’opération (1.). Elle doit être rapprochée de l’article 4 de cette même loi qui prévoit, notamment, que cet organe est constitué à l’initiative conjointe d’un établissement gestionnaire et d’un établissement dépositaire qui apparaissent donc comme des acteurs essentiels dans le montage (2.).

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