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Cour de cassation, 1ere chambre civile, 13 février 2001 n°98-15.092

TD : Cour de cassation, 1ere chambre civile, 13 février 2001 n°98-15.092. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Novembre 2023  •  TD  •  541 Mots (3 Pages)  •  178 Vues

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Cour de cassation, 1ere chambre civile, 13 février 2001 n°98-15.092

En l’espèce, un acquéreur à acheté un immeuble en co-propriété avec la SAGEP afin de bénéficier d’avantages fiscaux. Finalement, ne pouvant pas percevoir ces avantages, il assigne la SAGEP, M. G et son notaire en nullité du contrat.

La Cour d’appel d’Orléan dans un arrêt rendu en date du 23 mars 1998 le déboute de sa demande. Il forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation est donc amené à se prononcer sur la question suivante à savoir si l’erreur sur un motif extérieur au contrat est-elle cause de nullité ?

L’acquéreur a subit un abus de la SAGEP qui connaissait son objectif de défiscalisation et ne l’a pas conseillé pour autant. Le demandeur se fonde donc sur l’article 1116 relatif au dol en vertu duquel « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracter »

La Cour de cassation considère qu’il aurait fallu ériger cette condition de défiscalisation dans le contrat lui-même pour que cela soit reconnu comme une erreur. Étant donné dans ce cas que c’est une situation extérieure au contrat, il n’y a pas d’erreur donc pas de nullité.

La Cour rejette la demande. L’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention.

A RETENIR

La Cour de cassation considère qu’un motif extérieur à l’objet du contrat ne pouvait pas entrainer la nullité sauf s’il était expressément dans le champ contractuel.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 avril 2012, n°11-15.429

En l’espèce, une infirmière ,afin de financer l’acquisition de matériel nécessaire à l’exercice de son activité professionelle paramédicale , à contracté 4 contrars de crédit-bail auprès de 2 sociétés différentes. Les matériaux ont été fournis à la crédit-preneus. En novembre 2003 soit après une année de l’éxécution du contrat, l’infirmière ne paye plus ses loyers. Le crédit-bailleur lui notifier la résiliation du contrat. La vente du matériel est saisi par ce dernier. Il le revend par la suite.

La crédit-preneuse sollicite une annulation des contrats de crédits-bails auprès du Tribunal de Grande instance en invoquant une erreur substantielle, le matériel ne convenant pas à l’exercice de sa fonction. Le TGI rejette sa demande. Elle interjette appel. La Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt rendu en date 7 décembre 2010 la déboute de sa demande. La crédit-preneuse se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation est donc amené à se prononcer sur la question suivante à savoir si l’erreur sur un motif du contrat est une cause de nullité de celui-ci ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cliente était averti et que l’erreur sur les motifs de l’acquisition des biens ne se confond pas avec les qualités substantielles de la convention. Il n’y a pas de vice de

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