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Les recours contentieux administratifs

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Par   •  1 Avril 2023  •  Discours  •  16 503 Mots (67 Pages)  •  310 Vues

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Droit administratif

Partie 1 – les recours contentieux administratifs


Il existe différents contrôles exercés sur l’activité administrative.
        On retrouve les
contrôles non juridictionnels (politique et admin) et les contrôles juridictionnels (les recours contentieux admin).

Ce sont les contrôles exercés par les juridictions administratives.

Le système de l’administration-juge a perduré jusqu’à l’arrêt : CE 13 décembre 1889 Cadot.

Par cet arrêt, le CE a véritablement mis fin à ce système. Ce système a laissé à l’administration active la possibilité de se prononcer sur les litiges nés de son activité.

La personne qui s’estime victime de l’admin doit saisir, dans un 1er temps, l’administration d’un recours administratif afin que l’administration puisse mettre un terme au litige.

Il existe 2 types de recours admin :

  • Le recours gracieux, exercé auprès de l’autorité même qui a pris la mesure litigieuse
  • Le recours hiérarchique, exercé auprès de son supérieur hiérarchique.

Ces recours admin permettent de régler les litiges avant la mise en place d’un procès. C’est tjrs préférable parce qu’un procès est long, couteux et encombrant pour les juridictions.

Les recours admin entretiennent des liens avec les recours contentieux :

  • Premièrement parce qu’ils ont pour effet, lorsqu’ils sont formés dans le délai de recours contentieux (en pcp 2 mois), de l’interrompre et de le proroger au profit du demandeur.
  • Puis ils sont parfois, et de + en + souvent désormais, obligatoires avant toute saisine du juge. Dans cette hypothèse on parle de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), si ce protocole n’est pas respecté, il peut y avoir une irrecevabilité du litige par le juge.

Chapitre 1 – la classification des recours contentieux administratifs

Le 1er à avoir établie cette classification est Edouard LAFERRIERE. Sa classification est fondée sur l’étendue des pouvoirs du juge.

Léon Duguit insistait sur la nature des q° posées au juge et distinguait 2 types de q° :

  • Celles de nature objective, qui visent au rétablissement de la légalité, du droit
  • Celles de nature subjective, qui visent au rétablissement d’une situation personnelle méconnue, d’un droit particulier.

Une autre classification a été proposée par René Chapus (1924-2017), qui articule les 2 approches :

  • Le contentieux de l’excès de pouvoir
  • Le contentieux de pleine juridiction
  • Le contentieux des poursuites

Les 2 premiers regroupent les recours exercés contre une décision. La différence étant les pouvoirs du juges qui sont limités dans le cas du recours pour excès de pouvoir que dans celui de pleine juridiction. C’est entre ces deux contentieux que se partagent l’essentiel de l’activité du juge admin.

Le contentieux des poursuites, le – fréquent, correspond aux poursuites exercées contre une personne. Il vise à sanctionner cette personne.

L’intérêt qu’il y a à différencier ces différents contentieux c’est parce que le régime des recours est différents avec des particularités différentes. Le régime de l’avocat est en général obligatoire en cas de pleines juridiction mais facultatif dans le cas de l’excès de pouvoir.

L’appartenance de tel ou tel recours aux contentieux résultent en pcp des txt soit de la JP lorsque ceux-ci ne le précisent pas.

Section 1 – le contentieux de l’excès de pouvoir

La notion d’excès de pouvoir désigne la non-conformité au droit de l’acte admin.

On retrouve le Recours en Excès de Pouvoir (REP) ; le recours en appréciation de la légalité des actes ; Le recours en déclaration d’inexistence.

§1 – Le recours pour Excès de Pouvoir

Laferrière le désignait comme « procès fait à un acte ». Cet acte est en pcp admin, unilatéral et décisoire.

Le CE considère qu’il s’agit d’un recours « qui est ouvert même sans txt contre tout acte admin », c’est un pcp général du droit.

CE Ass. 17 février 1950 Dame Lamotte 
Mme Lamotte était propriétaire de terres agricoles ayant fait l’objet de concessions par le préfet de l’Ain au sieur Testa, en application d’une loi du 27 août 1940 permettant au préfet de concéder, pour culture immédiate, les terres abandonnées ou incultes depuis plus de 2 ans. Ces concessions avaient toutefois été annulées par le CE en 1942 puis en 1943. Le préfet réquisitionna alors le domaine, ce que le CE annula également. Le préfet pris alors un nouvel arrêté de concession, le 10 août 1944, mais entre temps, une loi du 23 mai 1943 avait supprimé toute possibilité de recours contre les actes de concession. Cf art. 4 : « l’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire ». Pourtant, le CE a de manière audacieuse jugé que cette loi ne pouvait avoir pour effet d’exclure le recours pour excès de pouvoir, « destiné à assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». Interprétation praeter legem, sinon contra legem, puisqu’en l’espèce existait une loi excluant tout recours. Une loi peut effectivement exclure le REP contre une catégorie d’actes, mais expressément. Le CE examine donc la légalité de l’arrêté de concession déféré par Mme Lamotte, et l’annule.  

L’annulation de l’acte administratif par le juge administratif rétablit la légalité et produit des effets erga Omnes.

§2 – Le recours en appréciation de la légalité des actes

C’est un recours incident, dérivant d’une instance en cours devant une juridiction judiciaire : si, au cours d’une instance judiciaire, le juge se trouve en présence d’une difficulté sérieuse relative à la légalité d’un acte administratif qu’il n’est pas compétent pour trancher, il y a une question préjudicielle. Le juge judiciaire va donc transférer cette question au juge administratif qui doit donc se prononcer sur la légalité de l’acte administratif. Le juge administratif n’a pas le pouvoir pour annuler l’acte il peut simplement répondre au juge judiciaire qui pourra continuer son procès.

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