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Organisation des PME

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Par   •  11 Septembre 2019  •  Dissertation  •  6 912 Mots (28 Pages)  •  557 Vues

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T1 - LES INSTITUTIONS SOCIALES

Elles constituent la preuve de la manifestation ou de l'intervention de l'Ensemble ces rapports de droit privé dans lesquels se trouvent impliqués employeur et travailleurs. Ces institutions jouent un rôle de contrôle et parfois de conseil.

L'une est purement administrative, l'inspecteur du travail

L'autre est essentiellement judiciaire, le tribunal du travail.

CHAPITRE 1 - L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Nous nous intéresserons essentiellement à son statut et à ses attributions.

S1 - Le statut de l'inspecteur du travail

C'est un fonctionnaire de l'administration du travail et des lois sociales dont le rôle consiste pour l'essentiel dans le contrôle et l'application de la législation du travail.

L'inspecteur du travail fait partie comme dans toute administration publique d'un corps hiérarchisé distinguant entre les inspecteurs principaux et  inspecteurs de 1ère classe et les inspecteurs de 2ème classe. Les premiers occupent les rôles de directeurs à l'administration centrale du ministère du travail et des lois sociales. Les seconds, les rôles de directeurs départementaux. Les derniers, les rôles d'adjoints aux seconds et exceptionnellement directe départementaux.

Les inspecteurs du travail sont assistes dans leurs tâches des contrôle travail et des attachés du travail.

Leurs prise de fonction est subordonnée à une prestation de serment de tribunal ou la section de tribunal de leur résidence. Les inspecteurs du tribunal ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sur leur contrôle et sont tenus au secret professionnel même après avoir quitté leur service.

S2 - Les attributions de l’inspecteur du travail

D'importants pouvoirs lui sont dévolus en vue de la facilitation de ses nombreuses missions.

P1 - Les missions de l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail est un acteur très important du droit social au regard de la variété de ses missions. Au nombre de ces missions, les plus dignes, d'intérêt sont les missions de contrôle et de conseil.

 La mission de contrôle qui lui est assignée poursuit l'application et l'observation des règles du droit du travail. Ce contrôle s'exerce aussi bien sur les travailleurs que sur les employeurs, personnes physiques ou morales, de droit privé ou public quels que soient leurs caractères dès lors qu'elles exploitent des travailleurs soumis au droit du travail. La mission de conseil s'exerce aussi à l'égard des employeurs que des travailleurs sur le sens réel des règles du droit social et les conséquences attachées à telle ou telle décision soit en maturation, soit définitivement arrêtée par l'une quelconque des parties. Cette mission de conseil est surtout manifeste en cas d'arbitrage ou de conciliation imposée comme c'est le cas en matière de conflit collectif du travail. En effet, dans un tel conflit, l'inspecteur du travail a nécessairement une mission voire un devoir de conciliation des parties en vue d'une meilleure issue à leur litige.                                              .

P2 - Les pouvoirs de l'inspecteur du travail

 Le pouvoir le plus important de l'inspecteur du travail est celui de constater et de poursuivre les infractions à la législation sociale en vigueur. Ce pouvoir suppose que l'inspecteur du travail à un droit d'accès ou d'entrée libre dans les entreprises contrôlées. À cet effet l'inspecteur du travail peut pénétrer librement de jour comme de nuit, à toute heure et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à son contrôle. Il peut dans ce cadre  se faire accompagner d'interprètes officiels assermentés ou par les délégués du personnel de l'entreprise visitée. Il peut procéder également à des examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que la législation du travail est effectivement observée. Il pourra donc consulter les documents, les délégués du personnel eux-mêmes voire le personnel même de l'entreprise. Cette constatation des infractions à la législation sociale se traduit parfois par une mise en demeure à l'employeur, par la saisine des autorités judiciaires  compétentes qui doivent l'informer dans les meilleurs délais de la suite à donner à l'affaire. En cas d'urgence, il a le pouvoir d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour  la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans certains cas, l'inspecteur du travail à le pouvoir de s'opposer au licenciement. C'est le cas du licenciement d'un délégué du personnel ou délégué syndical. C'est aussi le cas en matière de licenciement collectif pour non-conformité à la législation du travail. Il peut également s'opposer à  l’entrée vigueur d'un règlement intérieur d'entreprise.

Dans d'autre cas, son information préalable avant toute chose est une priorité.  Ainsi en est-il en matière de grève des travailleurs, en cas de recours au contrat à temps partiel.

CHAPITRE 2 : LE TRIBUNAL DU TRAVAIL

Contrairement à l'ensemble des litiges qui relèvent des tribunaux de commun, ceux nés des relations du travail sont portés devant une juridiction spéciale : le tribunal du travail dont il convient d'évoquer ici la nature, la composition, les règles de compétence de même que celles touchant la procédure observée devant cette juridiction.

S1 - Nature et composition du tribunal du travail

Les tribunaux du travail sont constitués une chambre spéciale des tribunaux de première instance, leur compétence s'étend aux ressorts de ces derniers. Toutefois, lorsque l'importance du travail l'exige, il peut être créé auprès des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail avec la même compétence territoriale"

On appelle de tels tribunaux, des tribunaux spéciaux ou encore des juridictions d'exception parce que ne connaissant que d'une catégorie spéciale d'affaire. Les différends individuels nés du contrat du travail

Le tribunal du travail est composé de deux types de magistrats : les uns Professionnels, les magistrats du siège, les autres, des non professionnel assesseurs et leurs suppléants. Parmi ces assesseurs, certains ont la qualité d'employeurs, d'autres, celle de travailleurs. Pour chaque type de litige, le tribunal est saisi, le président du tribunal du travail qui est par ailleurs le président du tribunal de première instance désigne autant que possible des assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle concernée.

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