Les Exceptions Au Principe De légalité : Circonstances Et Actes De Gouvernement
Dissertations Gratuits : Les Exceptions Au Principe De légalité : Circonstances Et Actes De Gouvernement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 7 Octobre 2013 • 2 469 Mots (10 Pages) • 2 498 Vues
Les exceptions au principe de légalité : circonstances et actes de gouvernement
Heyriès – 28 juin 1918
C'est lors d'un arrêt rendu en date du 28 juin 1918 dit « Heyriès » que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des circonstances exceptionnelles quant au principe de légalité.
En l'espèce, durant la première guerre mondiale Monsieur Heyries fut révoqué de ses fonctions en application d’un décret du 22 octobre 1916 qui n’avait pas fait l’objet d’une ratification législative. Celui ci avait avait donc engagé une requête pour contester sa révocation, enregistrée le 5 juin 1917 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, à titre d'excès de pouvoir, en arguant notamment que les pièces de son dossier ne lui avaient pas été communiquées comme le prévoyait pourtant l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Pour le Conseil d'Etat faut-il admettre que l'administration puisse se refuser à appliquer des dispositions légales dans le contexte de circonstances exceptionnels qui sont ici la guerre ?
Le conseil d'Etat choisi de rejetter la requête de Monsieur Heyriès. Aux moyens que, selon « l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l’administration et chargé d’assurer l’exécution des lois. Il lui incombe dès lors de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics […] soient en état de fonctionner, à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche. De ce fait selon le Conseil d'Etat admet que la suspension de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 était effective.
Le principe de continuité des services publics justifie alors la théorie des circonstances exceptionnelles.
Dames Dol et Laurent – 28 février 1919
C'est lors d'un arrêt rendu en date du 28 février 1919 dit « Dames Dol et Laurent » que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des circonstances exceptionnelles quant au principe de légalité.
En espèce, le préfet maritimme de toulon met en place durant la seconde guerre mondiale, par l'intermédiaire d'arrêtés en date du 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, l'interdiction pour les débiteurs de boissons de servir et d'accueillir des femmes, ainsi d'autre part que l'interdiction du raccolage pourtant autorisés par la loi. Ces mesures sont prises pour maintenir l'ordre public l'hygiène et la salubrité et éviter que les soldats fassent des confidences. Des sanctions étaient alors prises ci ces dernières n'étaient pas respectées, en reglèmentant les forces publiques.
A cet effet, les dames Dol et Laurent, engagèrent une requête devant le Conseil d'Etat à titre d'excès de pouvoir, en arguant en effet que ces mesures étaient pris outre les pouvoirs conférés au préfet. Ceci en violation des libertés individuelles de la femme et de la liberté du commerce.
Pour le Conseil d'Etat faut-il admettre la prise de mesures illégales dans un contexte de circonstances exceptionnelles qu'est la guerre ?
Le Conseil d'Etat rend alors un arrêt de rejet quant à la requête des Dames Dol et Laurent. Assurèment, celui ci estime que ne sont pas entachés d'excès de pouvoir, comme portant atteinte à la liberté du commerce et à la liberté individuelle, les arrêtés par lesquels, en temps de guerre, le préfet maritime, agissant en vertu de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, a réglementé la police des moeurs à Toulon.
Canal, Robin, Godot et autres – 19 octobre 1962
C'est lors d'un arrêt rendu en date du 19 octobre 1962 dit « Dames Dol et Laurent » que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des circonstances exceptionnelles
En l'espèce sur le fondement de l'article 2 de la loi du 13 avril 1962, Charles de Gaulle, président de la république a institué par ordonnance une Cour militaire dont le but était de juger les auteurs et complices de certaines infractions commises en relation avec les événements d’Algérie. Mais cette ordonnance excédait les conditions fixées par la loi du 13 juin 1962 basée sur les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962. A cet effet les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager, André engage une requête devant le conseil d'Etat.
Pour le Conseil d'Etat faut-il admettre la prise de mesures illégales par le général de Gaulle dans un contexte de circonstances exceptionnelles qu'est la guerre ?
Le Conseil d'Etat accepte la requête et pousse alors très loin son contrôle puisqu'il apprécie les circonstances de l'époque pour jauger la légalité des mesures présidentielles. Le conseil d'Etat admet en effet que les circonstances ne sont pas assez graves pour justifier que soit créée une cour spéciale qui déroge aux principes généraux du droit pénal, portant atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense. Le conseil d'Etat annule donc l'ordonnance créant ladite cour et transmet la décision au ministres des Armées et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CRITIQUE : Le conseil d'Etat aurait pourtant pu employer le principe des circonstances exceptionnelles pour couvrir cette illégalité. Par cet arrêt il est possible que le conseil d'Etat ait cherché à rappeler à l'ordre le général de gaulle avec qui les relations n'étaient pas toujours sereines.
Commune de Badinières – 10 octobre 2005
Cet arrêt traite de la mesure d’urgence prise par l’administration.
Ici, à la suite d’un incendie, le maire de la commune décide de procéder à la démolition de l’immeuble incendié par mesure d’urgence afin d’éviter de causer d’importants dommages aux riverains, aux usagers de la voie publique et aux immeubles mitoyens. La démolition de l’immeuble est ordonnée par le maire par un arrêté daté du jour de l’incendie (26 mars 1993).
Le propriétaire de l’immeuble démolit a saisit le tribunal administratif de Grenoble pour annuler l’arrêté communal du 26 mars 1993 et se faire dédommager du préjudice qu’il estime avoir subi. Sa demande est rejetée dans un jugement en date du 6
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