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Commentaire D'arrêt Du 13 décembre 2005: le régime des sociétés dissoutes mais non liquidées où l’activité a continué

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Par   •  7 Janvier 2014  •  2 553 Mots (11 Pages)  •  3 438 Vues

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TD Droit commun des sociétés n°9

Commentaire d’arrêt du 13 décembre 2005 :

La première chambre civile de la cour de cassation, en date du 13 décembre 2005 a du se prononcer sur le régime des sociétés dissoutes mais non liquidées où l’activité a continué

Les statuts d’une société civile professionnelle de médecins-radiologues, la SCP Bouis-Lehnisch-Seton, organisaient un droit de retrait tout en précisant qu’en cas de non-notification à l’associé se retirant, dans les 6 mois de l’annonce faite par lui de son départ, d’un projet de cession de ses parts à l’un des associés ou un à tiers, ou de rachat par la société, cette dernière était de plein droit acheteuse des parts du retrayant et par conséquent débitrice du prix. En l’espèce, l’un des associés, Mme X, entend se retirer après la survenance du terme statutaire de la société, fixé au 31 décembre 1994. L’activité commune s’est maintenue postérieurement au terme statutaire et la dissolution de la société est survenue de plein droit. De plus, aucun des associés n’a entrepris de démarche afin de procéder à la liquidation de la SCP dissoute.

Dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, les juges donnent raison à Mme X. MM.Y et Z se pourvoient alors en cassation. Ils font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y pouvait exercer son droit de retrait après la date du 31 décembre 1994 alors que la personnalité morale de la société ne subsiste, après la date d'extinction de celle-ci, que pour les besoins de la liquidation. Autrement dit, ils estiment que les statuts ont, certes, un effet jusqu'à la liquidation de la société, mais la clause relative au droit de retrait d'un associé n'est plus applicable dès lors que l'exercice par un associé de son droit de retrait met à la charge de la société l'obligation de racheter ou de faire acheter ses parts, c'est-à-dire une charge extérieure à la liquidation.

C’est la raison pour laquelle la question qu’on peut se poser est de savoir si un associé peut invoquer son droit de retrait statutaire, alors que la société est une société en dissolution, non liquidée, qui a continué ses activités malgré son arrivée à terme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, par le fait que l'activité a continué, par le fait qu'aucun des associés n'a songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation ou à la liquidation de la société, on pouvait conclure au maintien de l'affectio societatis et ainsi à l'existence d'une société devenue de fait.

Ainsi, la cour rend possible l’existence d’une société devenu de fait (I) mais ce concept reste encore incomplet et critiquable (II).

I. La qualification de la société en société devenu de fait

En rejetant la qualification de société créée de fait, la 1ère chambre civile procède à une nouvelle qualification qui répond à la nouvelle situation de fait (A) et pose des règles concernant les rapports entre associés et entre la société et les associés (B).

A. Le rejet de recours à la société créée de fait pour le recours à une société devenu de fait

La première qualification pouvant être faite en évoquant le problème de la société dissoute mais non liquidée pourrait être celle de société créée de fait mais cette qualification est cependant refusée par la 1ère chambre civile, qui confirme une jurisprudence antérieure qui refuse la qualification de la société dissoute mais non liquidée en société créée de fait. En effet, la société ne peut être qualifié comme « créée de fait » car à l’origine, elle a été « créée de droit » avec la signature des statuts, l’immatriculation au RCS. C’est une société qui a mené une activité sociale, qui a été dotée de la personnalité juridique. Aussi, l’arrêt fait mention des statuts, qui continuent de régir les rapports entre associés. Or, une société créée de fait n’a pas de statuts et les statuts dont il est question en l’espèce ont été conçus pour une société qui avait la vocation à disposer de la personnalité morale. Par ailleurs, le cheminement juridique visant à établir l’existence d’une société créée de fait est difficilement acceptable en l’espèce car pour établir l’existence de cette société, le juge doit déterminer les apports réalisés par chaque associé, le rôle de chacun dans l’éventuelle entreprise commun dans l’objectif d’attribuer à chacun ce qui lui revient lors de la liquidation. Cette détermination est, la plupart du temps, établie de façon contradictoire entre les associés de fait entre eux ou les associés de fait et un tiers ayant un intérêt à agir. En l’espèce, cette détermination n’a pas lieu d’être car les associés ont exprimé clairement, lors de la constitution de la société, leur volonté concernant leurs apports et les droits de chacun lors de la liquidation, et le fait qu’ils poursuivent l’activité de la société non dissoute ne vient pas contredire cette volonté claire et transcrite dans les statuts.

Ne pouvant qualifier la société dissoute mais non liquidée en société créée de fait, le juge a en l’espèce crée une qualification nouvelle répondant à la situation de l’espèce : la société devenue de fait. Selon la Cour de Cassation qui reprend les constatations de la Cour d’Appel de Nîmes, cette qualification est donnée à deux conditions. Premièrement, l’activité commune doit s’être maintenue après la dissolution de la société et deuxièmement, l’affectio societatis, c’est à dire la volonté de collaborer ensemble à une entreprise commune doit avoir persisté postérieurement à la dissolution de la société. Ces deux conditions sont en l’espèce réunies, les associés ont continué d’agir et aucun affaiblissement de l’affectio societatis ne peut être décelé lorsque l’on compare les situations antérieure et postérieure à la dissolution de la société par survenance du terme statutaire. L’absence d’une initiative de la part des associés pour mettre en marche la procédure de liquidation témoigne bel et bien d’un maintien de l’affectio societatis.

B. Les rapports entre les associés de la nouvelle société devenue de fait

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir décidé que les statuts de la société dissoute par la survenance du terme statutaire continuaient

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