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Cas Pratique de droit: la Société Créée De Fait et en participation

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Par   •  30 Mars 2014  •  1 801 Mots (8 Pages)  •  3 391 Vues

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La société créée de fait – la société en participation

Cas pratique.

Une cliente fait appel à une entreprise pour rénover sa maison. Constatant que les travaux ont été mal réalisés, elle assigne le gérant de l’entreprise au versement de dommages et intérêts, ainsi que l’agent commercial, intervenu dans l’exécution du contrat comme un associé de ce dernier dans une société créée de fait.

L’associé se défend en invoquant le fait, qu’il n’est qu’employé dans l’entreprise, intervenant directement auprès des clients, signant des courriers et des devis en tant qu’agent commercial et non en tant qu’associé. De ce fait, ce dernier estime qu’il n’est aucunement lié au gérant de l’entreprise et que sa responsabilité ne peut être retenue pour qu’il verse à titre solidaire, les dommages et intérêts réclamés par la cliente.

La cliente peut elle engager la responsabilité du gérant et de l’associé sur le fondement d’une société créée de fait, à payer solidairement les dommages et intérêts découlant de la mauvaise exécution du contrat de rénovation ?

Tout d’abord, il est bon de préciser que tout le succès de l’action intentée par la cliente à l’encontre des deux associés, tient dans la qualification de ladite société, en société créée de fait. Il faut que la créancière prouve que les deux débiteurs ont agit en qualité d’associé dans une société crée de fait.

Une société créée de fait est une société particulière introduite dans notre droit par la loi du 4 janvier 1978.

En effet, ce type de société ne possède pas la personnalité morale car n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Ce n’est pas pour autant que celle ci n’est pas soumise à un régime légal. En plus de devoir répondre aux exigences de fond communes à toutes les sociétés imposées par l’article 1832 du Code Civil, les sociétés créées de fait sont soumises au régime mis en œuvre par les articles 1873 et suivants du même code.

De ce fait, on qualifie de société créée de fait, l’exercice en commun d’une activité, par le biais d’apports, d’un partage des bénéfices et d’une contribution aux pertes.

Cependant, toute la difficulté de ce type de société tient au fait, qu’il n’y a pas de volonté explicite de s’engager émanant des associés. Ainsi, cette société ne repose pas sur un contrat de société mais plutôt sur la volonté implicite de deux ou plusieurs personnes de travailler comme associés dans les faits.

S’agissant des exigences communes à toutes les sociétés, on peut dire que les apports sont obligatoires, et constituent le capital social de l’entreprise. Cette exigence est exprimée à l’article 1844-10 du Code Civil, qui dispose très clairement que si les associés ne procèdent à aucun apport, la société sera déclarée nulle. Il en va de même pour le partage des bénéfices et la contribution aux pertes, qui doivent, par principe, être proportionnels (1844 Code Civil) ; les clauses léonines étant strictement interdites, les associés peuvent déroger dans les statuts à ce principe de proportionnalité.

La dernière exigence nécessaire pour la validité d’une société est celle de l’affectio societatis, notion prétorienne introduite par l’arrêt du 3 juin 1986. Dans cette affaire la cour de cassation définit pour la première fois l’affectio societatis et invoque qu’il ne suffit pas s’y intéresser et qu’on doit rechercher si la personne à « participer de façon effective à l’exploitation de ce fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec son associé aux bénéfices tout en participant dans le même esprit aux pertes ».

En l’espèce, il semble difficile pour la créancière de prouver que les deux débiteurs aient agit comme deux associés dans une société créée de fait. En effet, il lui serait très difficile d’apporter tous les éléments prouvant l’existence d’une société tel que les apports, ou encore la participation aux bénéfices ou la contribution aux pertes.

La tâche est d’autant plus ardue quand il s’agit de prouver l’affectio societatis dans une société créée de fait, qui par principe, rappelons le, fonctionne sur un contrat tacite de société entre les associés. Ainsi, le point sensible dans cette affaire est de déterminer si le dit agent commercial a travaillé ou non, comme associé dans le cadre du contrat de rénovation de la maison de la cliente. Comportement qui emporte l’engagement de sa responsabilité, le condamnant solidairement avec le gérant de la société au versement de dommages et intérêt.

En l’espèce l’agent commercial travaillant dans l’entreprise nie tout statut d’associé.

Le statut d’agent commercial est assez particulier dans le sens où un salarié exerçant une activité en tant qu’agent commercial, agit en réalité comme un intermédiaire, par le biais d’un mandat apparent. Mandat qui lui donne alors la capacité de négocier les contrats directement avec les clients, et même de les conclure.

En l’espèce, ledit associé assigné par la créancière, se défend au motif qu’il avait agit comme agent commercial. Statut salarial qui justifierait alors le fait que ce dernier ait traité directement avec la cliente et qu’il ait signé des courriers et des devis.

Or, il se trouve qu’il peut arriver que les associés d’une société aient à l’origine de l’exercice de l’activité, considéré que leur relation était basée sur un contrat de travail et non sur un contrat de société. L’implication dans l’activité peut, en réalité, avoir débouché sur une collaboration sur un pied d’égalité, excluant le lien de subordination. C’est le cas lorsqu’une partie fait un apport en

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