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Arrêts répartition Des Compétences

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Par   •  28 Février 2013  •  1 527 Mots (7 Pages)  •  1 042 Vues

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Voie de fait

Document 8 : TC 8 avril 1935, Action française

Dans cette affaire, le préfet de police avait saisi le journal d’Action française chez tous les dépositaires dans tout le département de la Seine. La société a formé une instance contre le préfet devant les tribunaux judiciaires et le préfet a élevé le conflit. Ici le tribunal juge que la saisie opérée par le préfet constitue une voie de fait commise par l’A° qui entraine la compétence judiciaire. Cet arrêt identifie la notion de voie de fait, et son régime juridique. Il faut trois conditions réunies :

- Il faut une opération matérielle qui doit avoir été exécutée et le propriétaire du bien doit en avoir été privé.

- Il fait une atteinte grave aux libertés fondamentales et au droit de propriété. Lorsque l’atteinte concerne un immeuble, la voie de fait constitue une emprise irrégulière aggravée. Ceci peut être une voie de fait. Celle-ci peut être constatée au-delà du droit de propriété et au-delà de l’atteinte à des seuls biens immeubles. La voie de fait peut concerner des atteintes à des biens meubles.

- Il doit y avoir une irrégularité manifeste. L’action de l’administration doit être gravement illégale et la formule retenue est la suivante : « l’action de l’administration doit être manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration ». Toute irrégularité n’est pas constitutive d’une voie de fait.

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Faits : au matin du 7 février 1934, la police, sur ordre du préfet de police, avait procédé à un saisie générale du journal d’extrême-droite l’Action Française dans les départements de Paris et de la Seine.

Procédure : L’Action Française a porté l’affaire devant la juridiction civile, le préfet a élevé le conflit.

Question de droit : Est-ce que la saisie de l’Action Française est une voie de fait, et donc, est-ce que la juridiction administrative est compétente ?

Motifs : La saisie des journaux est une atteinte grave à la liberté d’expression qui est réglée par la L du 29 juillet 1881. Cependant, le caractère général de la saisie dépasse ce qui était nécessaire au terme des pouvoirs de police et son exécution forcée n’était pas justifiée par l’urgence. Il y a donc voie de fait, et compétence de la juridiction judiciaire.

Portée : Cet arrêt illustre les deux faits générateurs de la voie de fait :

- Un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’activité administrative ;

- Une exécution forcée en dehors des cas prévus.

Par rapport à l’arrêt Franpar, la condition d’urgence est déterminante pour justifier la saisie.

Document 9 : CE 13 juillet 1966, Sieur Guigon c/ Armées

Dans cette affaire le CE juge que le fait que l’A° pose des scellés et empêche les militaires d’accéder à leur domicile est constitutif d’une voie de fait l’acte de l’administration n’est pas annulé mais réputé n’avoir jamais existé, le JA peut constater la voie de fait.

Le JA conserve une compétence à l’égard de la voie de fait et cette compétence est double : d’abord le JA peut constater la voie de fait donc l’illégalité manifeste de l’A° au regard de certains droits et libertés fondamentales, c’est ainsi que la JA peut déclarer inexistant un acte de l’A° constitutif de voie de fait (cet acte est dénaturé on ne parle plus d’acte administratif mais d’acte de l’A°).

Document 10 : TC 12 mai 1997, Préfet de police de Paris c/ TGI de Paris

Document 11 : TC 23 octobre 2000, M. Boussasar c/ Ministre des affaires étrangères

Dans cette affaire Mr Boussadar conteste le refus de visa qu’il a subit et le TC dit que le refus de visa rentre dans le cadre des pouvoirs consulaires et ne peut pas faire l’objet d’une voie de fait.

Quand l’A° agit dans le cadre de ces pouvoirs il ne peut pas y avoir de voie de fait

Document 12 : TC 19 novembre 2001, Mlle M c/ Ministre de l’intérieur

La requérante a fait l’objet d’un contrôle d’identité par la police de l’air et des frontières mais l’A° avait garder pendant une durée qui dépasse le raisonnable les papiers de l’interessé. Le TC dit qu’au départ l’action de l’A° entre dans son champ de pouvoir en revanche à partir d’un certain moment l’A° a conservé les papiers de la requérante au-delà des pouvoirs qui lui sont donné au titre des contrôles et l’A° a conservé les papiers de la requérantes sans disposer des compétences pour ce faire. L’action de l’A° est ici dénaturée, l’acte de l’A° est tellement illégal qu’il perd sa nature administrative, ce qui explique qu’il échappe à son juge naturel qui est le juge administratif. En commettant une voie de fait, l’administration échappe au juge naturel car l’irrégularité est tellement forte que l’administration

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