Oppasabilité De La Cession
Note de Recherches : Oppasabilité De La Cession. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar geb1988 • 29 Janvier 2014 • 1 017 Mots (5 Pages) • 741 Vues
En principe, une cession de parts sociales de société à responsabilité limitée (SARL) n’est opposable à la société que si l’une des formalités suivantes est accomplie :
• Soit dépôt d’un original de l’acte de cession au siège de la société contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt ;
• Soit les formalités prescrites par l’article 1690 du Code Civil, à savoir signification par huissier de justice de l’acte de cession à la société ;
• Ou acceptation de la cession par la société par l’intermédiaire de son gérant, dans un acte authentique.
Ces formalités sont exigées par la loi pour toute cession de parts sociales, y compris entre associés.
Et attention ! À défaut d’accomplissement de l’une de ces formalités, la cession est inopposable à la société et ne produit aucun effet : le cédant garde la qualité d’associé avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
Toutefois, les tribunaux considèrent que la société qui a su et accepté la cession de façon certaine et non équivoque, notamment en traitant l’acquéreur comme l’un de ses associés, ne peut se prévaloir du défaut d’accomplissement des formalités d’opposabilité.
Tel est le cas, selon la Cour de cassation :
• Lorsque le gérant a convoqué les associés, y compris l’acquéreur des parts, à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts ont été modifiés pour tenir compte de la cession et le nouvel associé a été nommé aux fonctions de gérant ;
• Lorsque l’assemblée générale a agréé l’acquéreur comme nouvel associé.
• Et dans une décision rendue le 18 octobre 2011 (Cassation commerciale, 18 octobre 2011, n° 10-21800), la Cour de cassation a ajouté une nouvelle hypothèse d’opposabilité d’une cession de parts à la société bien que les formalités requises n’aient pas été accomplies : celle de la signification à la société de l’acte de nantissement des parts cédées.
Dans cette affaire, l’associé unique et gérant d’une SARL avait cédé une partie de ses parts. Mais aucune des formalités légales de notification de la cession à la société n’avait été accomplie. L’acquéreur s’était contenté de déposer l’acte de cession en annexe du registre du commerce et des sociétés (RCS). La société étant devenue, du fait de la cession, pluripersonnelle, le greffier du tribunal de commerce l’avait invitée à mettre à jour ses statuts. Cette mise à jour n’étant pas intervenue dans le délai imparti, le juge chargé de la surveillance du RCS avait rendu une ordonnance enjoignant la société de procéder à l’inscription modificative.
Cette ordonnance a été réformée par la cour d’appel, qui a estimé que la société n’était pas tenue de procéder à cette inscription modificative, dès lors que, à défaut d’accomplissement des formalités légales, la cession des parts ne lui était pas opposable. Mais cette position a été censurée par la Cour de cassation. Cette dernière a pris en considération le fait que, suite à la cession, l’acquéreur avait nanti les parts cédées au profit d’une banque et que ce nantissement avait été dûment signifié à la société. Par cette signification, la société avait pris connaissance de la cession de façon certaine et non équivoque. La signification du nantissement
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