Les Clauses Abusives
Commentaires Composés : Les Clauses Abusives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar apjsl11 • 19 Février 2013 • 3 345 Mots (14 Pages) • 3 296 Vues
Introduction
De manière générale, on considère comme abusive toute clause relevant d'un contrat d'adhésion qui, en dépit de l'exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Théoriquement la clause abusive vient toujours améliorer la situation du professionnel rédacteur du contrat, alléger ses obligations et lui accorde des facilitées au détriment du distributeur. Par conséquent, un contrôle judiciaire de l’équilibre du contrat doit s’imposer.
Historiquement, l'origine de la notion de clause abusive remonte à l’antiquité et trouve sa source dans différentes institutions telle que la clause pénale appelée sous l’empire Romain « La stipulation poenae ». Elle a été le moyen de rendre obligatoire les engagements ayant pour objet autre chose que de l'argent, par exemple les obligations de faire. Par la suite, les institutions romaines ont évolué tendant ainsi vers un rapprochement de l'idée de réparation.
C’est ainsi que la réglementation de la notion de clause abusive est apparue pour la première fois aux Etats-Unis dans les années soixante, plus précisément en 1962 lorsque le législateur a accordé au juge le pouvoir d’annuler une clause contractuelle qui lui apparaissait abusive, puis en Europe avec tout d’abord la Suède en 1971 suivie par le Danemark en 1976 et le Royaume Uni en 1977.
En France la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs des produits et services introduit pour la première fois en droit français la notion de « clause abusive » tandis qu’une résolution du Conseil des Communautés Européennes du 14 avril 1975 avait déjà abordé cette notion. Le développement du droit de la consommation a conduit à une modification partielle de la législation française suite à la directive n°93-13 du 5 avril 1993, transposée par une loi du 1er février 1995 et très récemment par la promulgation de la loi de modernisation de l’économie, dite « Loi LME », du 4 août 2008, complétée par un décret en date du 18 mars 2009 qui redéfinit le régime des clauses abusives.
Quels sont les critères de qualification d’une clause abusive ? Qui a le pouvoir d’identification des clauses abusives ? Quel sort réserver à une telle clause dans un contrat ?
L’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est une condition essentielle pour qualifier une clause comme étant abusive (I). Face a la recrudescence des clauses abusives dans les contrats le pouvoir d’identification a été élargi et simplifié (II). Le législateur a par ailleurs imaginé une technique originale pour sanctionner le recours aux clauses abusives tout en protégeant les intérêts du consommateur (III).
I. Une condition essentielle : l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
Le juge dans son travail de qualification va rechercher l'existence d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat (A). Le juge vient donc de cette manière sanctionner l'avantage excessif de la partie forte au contrat (B).
A. Un déséquilibre significatif entre les parties au contrat
Est considérée comme abusive toute clause relevant d’un contrat d’adhésion qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’utilisation de l’expression « déséquilibre significatif », traduit l’idée d’une inadéquation sensible entre les obligations respectives des parties ; autrement dit, la clause abusive est celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le déséquilibre n’a pas nécessairement à être de nature pécuniaire ; en effet, il peut être causé, par exemple, par une clause de non responsabilité ou de résiliation unilatérale.
L’ancienne loi de 1978 estimait une clause était abusive lorsqu’elle remplissait deux critères à savoir : un abus de position économique dominante du professionnel et l’existence d’un avantage excessif. Les juges devaient donc caractériser, en plus de l’avantage excessif, l’abus d’une puissance économique de la part de l’auteur de la clause ce qui rendait la tâche plus difficile aux juges puisqu’ils se trouvaient face à deux sortes de difficultés : l’imprécision de la notion d’abus de puissance économique et la difficulté liée à l’imprécision de l’excès.
C’est pourquoi, la loi de 1995 a abandonné cette double exigence en simplifiant le critère de l’abus qui, en matière de clause abusive, est la simple constatation d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
B. La sanction d'un avantage excessif
L’abus semble, donc, se définir exclusivement par son résultat : le déséquilibre significatif. Il n’est plus nécessaire de caractériser un comportement abusif. Le professeur G. Paisant énonce que « finalement, il ne reste plus qu’un critère de la clause abusive : celui du déséquilibre significatif » . De la même manière, D. Mazeud considère qu’aujourd’hui « le juge doit uniquement examiner l’effet de la clause sur l’équilibre contractuel pour décider si elle est abusive, sans se préoccuper du contexte dans lequel elle a été incorporée à la loi contractuelle » .
On peut affirmer que la clause est abusive parce qu’elle confère un avantage excessif ; avantage qui résulte de l’abus d’une puissance économique. Comme les deux critères posés par la loi de 1978 sont unis par un lien de causalité, on ne peut que souscrire à l’idée selon laquelle l’abus de puissance économique est la cause de l’avantage excessif ou du déséquilibre manifeste. La nouvelle définition permet simplement d’apporter une clarification de l’ancienne (sans exclure le critère de l’abus de puissance économique). J.C. Auloy estime, à juste titre, qu’en pratique « c’est l’avantage excessif qui est le critère principal, car il fait présumer l’abus de puissance économique » .
II. Un pouvoir d’identification des clauses abusives élargi
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