Le Sort Des Garants En DED
Recherche de Documents : Le Sort Des Garants En DED. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar darkfrank31 • 10 Avril 2013 • 2 669 Mots (11 Pages) • 873 Vues
"Personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie" (Article L 611-10-2 du Code de commerce)
La loi nomme de cette manière ce que la jurisprudence a qualifié plus simplement de garants. Le garant peut être défini comme la personne qui s'engage à se substituer au débiteur au cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'honorer ses engagement de payer : il doit répondre de sa dette. Autrement dit, elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. Cette personne fait alors office de garantie. Le droit des entreprises en difficulté est quant à lui un droit naissant et en perpétuel mouvement. Effectivement, encore avant la Seconde Guerre Mondiale, on ne pouvait pas parler d'un tel droit, on parlait alors d'un droit de la faillite. Ce droit était beaucoup plus sévère et ne se trouvait pas dans le même courant de pensée que le droit actuel. Ce dernier a vu le jour suite à la période d'après guerre. L'idée de cette législation émise à partir de la loi de 1967 était de pousser le débiteur à s'enquérir de la résolution des problèmes de son entreprises le plus tôt possible, car régler des problèmes embryonnaires est toujours plus aisé que de restaurer une entreprise à la veille de sa liquidation. Dès lors, ce nouveau droit des entreprises en difficulté s'est porté sur le souci du sauvetage le plus précoce possible des entreprises connaissant la difficulté. En perpétuel mouvement, de nombreux textes sont venus modifiés ou complétés ce droit, comme la loi du 26 juillet 2005 complétée par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Mais si le droit des entreprises en difficulté est soucieux du sort du débiteur en situation de crise, il est évidemment soucieux du sort des personnes qui s'en sont portées garantes. Effectivement, leur rôle est primordial car c'est grâce à eux que les entreprises peuvent obtenir des financements et des crédits. Si le garant été rejeté des procédures collectives mises en place par les diverses lois depuis 1967, le danger aurait été de voir diminuer le nombre personnes voulant se porter garantes, puisque ce serait prendre un trop grand risque sachant qu'ils ne seraient pas protégées.
Dès lors, la question est de savoir exactement du sort des garants en droit des entreprises en difficulté ?
Il faut donc s'intéresser à la protection que peut offrir le droit des entreprises en difficulté au sort des garants lorsque le débiteur en situation difficile. Il convient alors de constater que ce droit se porte en faveur d'une certaine protection du garant (I), mais qu'il se trouve toutefois limité en défaveur du sort du garant (II).
I - Un droit des entreprises en difficulté œuvrant en faveur d'une certaine protection des garants
La protection qu'offre le droit des entreprises en difficulté aux garants se situe sur à deux niveaux et principalement dans les phases des procédures de conciliation et sauvegarde: tout d'abord, il a élargi les catégories de garants pouvant prétendre à la protection d'un tel droit (A), et ensuite, il a amplifié les mesures protectrices en faveur des garants (B).
A- L'élargissement des catégories de garants dans les procédures de conciliation et de sauvegarde
Il y a eut une volonté d'élargissement de la protection du garant, est principalement pendant la période des procédures de conciliation et de sauvegarde, ce qui peut s'expliquer par le fait que chacune de ces deux procédures ont pour objectif d'assurer la continuité de l'activité de la société.
Dans un premier temps, s'agissant de la procédure de conciliation, les lois précédant l'ordonnance du 18 décembre 2008 ont mis en place la protection de garants mais ceci de manière limitée. En effet, ils restreignaient la catégorie des garants pouvant faire l'objet d'une protection de la part du droit des entreprises en difficulté. Seulement, l'ordonnance précitée est venu remédier à cela en élargissant cette catégorie. Maintenant l'article L.611-10-2 dispose que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué ». La règle est générale et s'applique aux personnes, physiques ou morales, aux codébiteurs solidaires, ou aux personnes ayant fourni une sûreté personnelle (cautionnement, garantie autonome, lettre d'intention) ou affecté un bien en garantie (cautionnement réel, fiducie). Elle concerne tous les coobligés, les cautions et les garants autonomes personnes physiques ou morales. La solution affaiblit certes le régime du cautionnement, et encore plus celui des garanties autonomes, mais elle est de nature à inciter les dirigeants lorsqu'ils se sont portés garants de la société dirigée à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation puisqu'ils pourront bénéficier des délais de paiement et des remises prévus dans l'accord que celui-ci soit homologué ou simplement constaté. Avant l'ordonnance de 2008, seuls ceux qui avaient consenti une garantie ou un cautionnement autonome pouvaient se prévaloir des dispositions de l'accord. Depuis, ceci a été élargi aux personnes coobligés ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Dans un second temps, cet élargissement se trouve à l'identique dans la procédure de sauvegarde. L'article visé ici est l'article L. 620-2 du Code de commerce déclare que la procédure de sauvegarde est applicable " à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ". L'innovation et surtout l'élargissement se situe au niveau des personnes qui peuvent entrer dans cette catégorie. Les premiers ont été admis très tôt, mais les travailleurs indépendants ont été ajoutés que tardivement (par la loi du 26 juillet 2005). Selon la théorie de l'accessoire, celui ci suit le sort du principal. Donc les garants des personnes qui peuvent ouvrir une procédure se voit appliquer les mêmes protections qu'elles. Et avant la loi de 2005, les garants des professionnels indépendants ne pouvaient pas bénéficier de leurs garanties. Cependant, la justice reste assez méfiante sur
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