Le Lien De Causalité
Rapports de Stage : Le Lien De Causalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar balou21 • 29 Novembre 2012 • 1 619 Mots (7 Pages) • 4 809 Vues
: Droit civil : Le lien de causalité.
Commentaire d’arrêt : Cass. 1re civ., 24 sept. 2009
Le problème concernant les « enfants Distilbène » est connu de nos jours. En effet, de nombreuses femmes enceintes ont pris, dans les années 50, 60 et 70, une hormone de synthèse pour réduire les risques de grossesse nommée Distilbène. Leurs filles souffrent désormais de malformations utérines, de grossesses à risques voire même de cancers.
Le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation tranchant à nouveau ce problème.
En l’espèce, Mme F., épouse P. est atteinte d’une maladie due à la prise de Distilbène, par sa mère durant sa grossesse.
Elle assigne alors la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de Distilbène en vue d’obtenir réparation de son dommage. Par un arrêt du 10 avril 2008, la Cour d’appel de Versailles a débouté Mme F. de sa demande. Elle a estimé que le lien de causalité est prouvé entre la maladie contractée par Mme F. et la prise de Distilbène de sa mère durant sa grossesse. Cependant, elle ajoute que l’origine de la molécule infectieuse n’est pas prouvée.
Mme F. a alors formé un pourvoi en cassation aux moyens qu’elle ne devait pas prouver lequel des deux laboratoires a produit le Distilbène, mais que c’était aux laboratoires eux-mêmes de prouver qu’ils n’ont pas produit cette molécule.
Les juges da cassation ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si l’on peut inverser la charge de la preuve en faveur de la victime, lorsque le lien de causalité est clairement établi, sans que son origine le soit ?
Le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 avril 2008, au vu des articles 1382 et 1315 du code civil.
Les juges ont rappelés le principe selon lequel le lien de causalité doit être un rapport direct et certain existant entre le dommage subi et le fait générateur de ce dommage. Ils ont précisés que le Distilbène avait bien été la cause directe de la tumeur contractée par Mme F. De plus, les juges affirment que la charge de la preuve incombe aux deux laboratoires et non pas à la demanderesse.
La Cour de cassation a ainsi renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Il est vrai qu’en principe, la charge de la preuve est censée est incombé au demandeur (I.), mais il se peut que ce soit au défendeur de se prévaloir de cette preuve (II.)
I. En principe : la charge de la preuve incombée au demandeur
A. Le lien de rattachement du fait dommageable au demandeur
La responsabilité civile suppose d’abord l‘existence d’un rôle causal entre le fait générateur et le dommage. L’exigence du lien de causalité résulte expressément des articles 1382 et 1386 du code civil. Le lien de causalité signifie que la responsabilité ne sera engagée que s’il existe un rapport de cause à effet entre le fait et le dommage. C’est un point qui paraît facile, mais en réalité il soulève plusieurs difficultés, puisqu’il est parfois difficile de déterminer l’origine du dommage. En l’espèce, dans l’arrêt du 24 septembre 2009, la Cour de cassation a clairement établi le lien de causalité : le Distilbène est bien la cause directe de la tumeur contractée par Mme F, car cette dernière a réussi à prouver que sa mère avait pris la molécule à la base du fait dommageable. Le problème exposé est autre part. On ne sait qui, des deux laboratoires ayant produit la molécule du Distilbène, a provoqué la maladie de la demanderesse. On ne connaît l’origine de la molécule infectieuse.
En l’occurrence, la Cour d’appel demande à Mme F. de prouver lequel des deux laboratoires est l’acteur du fait dommageable. Il est vrai qu’en principe, c’est à la victime de rapporter la preuve du lien causal. En effet, il s’en suit que le doute sur l’existence de ce lien causal doit profiter au défendeur. Mme F. n’arrive ainsi pas à établir lequel des deux laboratoires avait fabriqué le produit ingéré par sa mère.
Le lien de rattachement du fait dommageable au demandeur est donc en son pouvoir. C’est, en principe, et selon la décision de la Cour d’appel du 10 avril 2008, au demandeur, en l’espèce à Mme F., de prouver l’existence d’un lien de causalité entre l’un des deux laboratoires, et son fait dommageable.
Mais l’avancée de la jurisprudence a permis un certain assouplissement des exigences de la charge de la preuve à l’égard de la victime, car il ressort de cet arrêt qu’il existe une certaine difficulté à prouver le lien de rattachement entre le fait dommageable et la société à l’origine de la molécule prise par Mme F.
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