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Comment sont protégées les fonctions législative et exécutive?

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Par   •  2 Avril 2017  •  Commentaire de texte  •  1 946 Mots (8 Pages)  •  849 Vues

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Depuis la Constitution de 1791 qui promulgue que le « roi ne peut mal faire » l'irresponsabilité politique du Président est toujours restée présente. La responsabilité pénale du chef de l’État et des membres du gouvernement est aujourd'hui régie par plusieurs articles de la Constitution de la Vème République. Composant le titre IX (« De la Haute Cour de justice »), les articles 67 et 68, issus de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, régissent la question de la responsabilité pénale et politique du Président de la République tandis que les articles 68-1 et 68-3 issus de la issus de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 traitent de « la responsabilité pénale des membres du gouvernement » (Titre X). Ces deux révisions témoignent de l'importance du statut pénal des gouvernants. L'article 68 initial traitait, à lui seul de ces deux questions ; le second alinéa était consacré à la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour leurs actes « commis dans l'exercice de leurs fonctions » tandis que le premier alinéa visait exclusivement le chef de l'Etat: « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. »La Commission est présidée par Pierre Avril (Pierre Avril, né le 18 novembre 1930, est un juriste universitaire français, spécialiste du droit constitutionnel) et constituée par le décret du 4 juillet 2002. Pierre Avril a été invitée par le Président de la République pour débattre sur le statut pénal du chef de l’État . Comment sont protégées les fonctions législative et exécutive ? Tout d'abord a la tête de la France se trouve Le Président qui est protégé (I) mais cette protection n'est que temporaire pour le Président et les membres du gouvernement (II).

I/ La protection de la fonction présidentielle

Le Président est irréprochable politiquement et il est protégé (A), de plus il jouit d'un caractère spéciale qui est son inviolabilité (B)

A/ La protection politique et pénale du Président

Le Président de la République doit être protéger car il incarne la continuité de l’État parce que la mission de l’assurer est au cœur du mandat constitutionnel dont le peuple a investi le

Président de la République. De plus au vue de la séparation des pouvoir l’indépendance du Président est nécessaire a l'exercice de ce mandat et exige qu'il ne puisse être remis en cause ni par des assemblées ni par des tribunaux. Il doit prendre ses décisions en étant libre en tant que Président détaché de sa personne , il doit alors avoir l'immunité c'est pour ça qu'il est irresponsable politiquement . L'immunité vise à protéger la fonction et non son titulaire, elle doit être absolue aussi longtemps que dure le mandat, mais elle doit aussi prendre fin avec lui, l'intéressé redevenant alors le justiciable comme les autres, qu'il n'avait cessé d'être qu'à titre temporaire. C'est pour être sûr qu'il en aille bien ainsi que tous les délais de prescription ou de forclusion doivent être suspendus de droit : le fait de pouvoir normalement reprendre ou engager des poursuites à l'issue du mandat est le corollaire de l'impossibilité existant durant l'exercice de la fonction. Le souci de protéger la fonction peut exiger de la protéger aussi contre son titulaire lui-même, au cas où celui-ci manquerait à ses devoirs, en quelque manière ou circonstance que ce soit, d'une façon telle qu'elle se révèle manifestement incompatible avec la poursuite de son mandat. Alors, il faut que ce mandat puisse prendre prématurément fin, par une destitution.Du fait de sa position au sein de l'État, le Président ne peut pas être jugé devant une simple juridiction comme n'importe qu'elle affaire. Le Président est jugé par la Haute Cour qui remplace la cours de justice de la République.

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007 la Haute Cour remplace la CJR pour jugé le Président. Avant cette date, une Haute Cour de justice, composée de membres du Parlement , était chargée par la Constitution de juger le président de la République en cas de crime de « haute trahison ».La Haute Cour constitue une instance de nature plus politique que réellement judiciaire, dont l’article 68 de la Constitution définit le rôle :L’unique mission de la Haute Cour consiste à prononcer la destitution du président de la République en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». La Haute Cour est composée des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en Parlement. La procédure de destitution est la suivante : la proposition de réunion de la Haute Cour doit être votée à la majorité des deux tiers par chacune des assemblées. La Haute Cour, présidé par le président de l’Assemblée nationale, statue alors dans un délai d’un mois sur la destitution du président de la République à la majorité des deux tiers de ses membres. La compétence de la Haute Cour se limite au prononcé de la destitution du président de la République. Pour le reste, ce dernier n’est pas judiciairement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. L’article 67 de la Constitution prévoit en outre qu’il ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner ni faire l’objet d’une quelconque action devant aucune juridiction nationale.

B/ Un Président inviolable

Pour tous les autres actes qui ne sont pas liés à sa fonction et qui pourraient lui être reprochés par la justice, le président jouit d’un statut spécial. La révision de la Constitution de février 2007 le protège temporairement. Pendant la durée de son mandat, il est inviolable, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être poursuivi, ni obligé de témoigner devant un tribunal. Cette protection, qui le distingue d’un citoyen ordinaire, ne dure qu’un temps. Elle cesse un mois après la fin de ses fonctions. Toute action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant son mandat peut alors être jugée.L’ article 67 de la constitution institue cette inviolabilité temporaire totale pour la durée du mandat, suspendant en matière civile et pénale tant les procédures engagées contre le Président de la République que la prescription, et prenant fin

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