Le contrat de société
Fiche : Le contrat de société. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar baptiste lozé • 10 Novembre 2022 • Fiche • 6 619 Mots (27 Pages) • 234 Vues
En droit française, le contrat de société est un acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés convient d’affecter des apports à une entreprise commune en vue de réaliser et de partager des bénéfices ou de profiter des économies qui en résultent. Ce contrat est défini à l’article 1832 du Code civil.
Condition contrat de société
Le contrat de société comme tout contrat nécessite pour être valide plusieurs éléments selon les dispositions de l’article 1128 du code civil. Ainsi, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain sont nécessaire.
Consentement :
Premièrement, Le consentement des parties inclut deux principes. En effet, le consentement doit être sincère pour éviter les prêtes nom ou la simulation de la nature du contrat qui serait non pas un contrat de société mais de travail. Le second principe est celui du consentement intègre à l’article 1130 du Code civil qui ne doit pas revêtir le caractère de l’erreur, du dol et de la violence respectivement article 1132, 1138 et 1142 du Code civil. En conséquence, si un des principes n’est pas respecté, l’article 1131 du Code civil vient disposer qu’il y aura nullité relative et donc en droit des sociétés dissolution de la société. Cependant, il faut venir nuancer cette sanction car les actions en nullité des sociétés se prescrivent par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue en vertu de l’article 1844-14. De plus, ce même article en son 14ème alinéa dispose que l’extinction de la nullité si la cause à cessé le jour ou le tribunal statue en fond en première instance. Dernièrement, dans les sociétés par actions seul les vices atteignant tous les associés fondateurs entrainent la nullité selon les dispositions de l’article L235-1 du Code de commerce.
Capacité :
Deuxièmement, Les associés doivent avoir la capacité de conclure un contrat ce qui nous renvoie directement aux mineurs non émancipés qui peut être associé d’une société sauf celle qui requiert la qualité de commerçant et donc il ne peut pas être associé d’une SNC ou associé commandité ans une SCS ou une SCA. Dans le cas d’un mineur émancipé, il peut être associé d’une société mais il lui faudra une autorisation judiciaire si la qualité de commerçant est nécessaire selon l’article L121-2 Du Code de commerce. Quant au majeur protégé, sous sauvegarde de justice il peut librement être associé et dans le cas d’une personne sous tutelle ou curatelle, c’est le décret du 22 décembre 2008 qui vient faire la distinction entre les actes d’administration et ceux de disposition. L’apport d’un immeuble est un acte de disposition et doit donc être accompagné. Cependant, la curatelle n’interdit pas selon l’article du 6 décembre 2018 civ à la personne d’exercer le commerce tout en étant assisté par son curateur pour les actes de disposition requit pour l’activité. La sanction est la nullité relative de l’article 1147 du Code civil.
Contenu :
Dernièrement, L’article 1833 du code civil vient rappeler que toute société doit avoir un contenu licite et être constitué dans l’intérêt commun de la société. Son contenu se rapporte directement à l’objet social inscrit dans les statuts qui ne doit pas être contraire à la loi et aux bonnes mœurs.
Condition au contrat de société
Nombres associés :
En principe, deux associés sont requis pour conclure un contrat de société, seul l’EU et la SASU déroge à cette règle. La SARL ne peut pas avoir plus de 100 associés et la SA côté doit contenir un minimum de 7 associés. La sanction pour un associé qui aurait mis entre ses mains toutes les parts sociales serait la régularisation si possible sou 1 an ou la dissolution en vertu de l’article 1844-5.
Présence de l’affectio societatis.
L’’affectio societatis est uniquement une condition jurisprudentielle, elle est définie par l’arrêt du 3 juin 1986 de la chambre commerciale de la CC qui suppose que « les associés collabore de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices et aux pertes ». De plus, il doit y avoir « intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun » pour l’arrêt du 23 juin 2004 de la même chambre. La date de l’existence de cette dernière doit être selon l’arrêt du 24 octobre 1978 de la 1ère chambre civile de la CC « appréciée lors de la constitution de la société ». Cependant, dans la mesure ou aucun texte ne vise expressément l’exigence d’affectio societatis quant à la validité du contrat de société conformément au principe « pas de nullité sans texte » son défaut ne devrait jamais conduire le juge à prononcer la nullité de la société. De plus, par une directive du 9 mars 1968 il est prévu que le défaut d’affectio societatis ne soit pas une cause de nullité. Cependant, les juridictions ont tendance à rattacher la condition de cette dernière à l’article 1832 du CC et l’arrêt du 15 mai 2007 de la CM vient affirmer cette position en affirmant le prononcé de la nullité de la Cour d’appel à l’encontre d’une société en raison de l’absence de l’affectio societatis entre les associés.
Apports :
L’apport vu dans l’arrêt du 15 décembre 1920 de la chambre des requêtes de la CC est l’une des conditions essentielles du contrat de société. De ce fait, ils sont répartis en trois catégories par l’article 1843-3 du Code civil. L’apport en numéraire est une somme d’agent versée de façon définitive au moment de la création de la société et est bloqué tant que la société n’a pas été immatriculé, l’apport en nature est un bien meuble ou immeuble, corporels ou incorporels cédés en pleine propriété ou en jouissance à la société et l’apport en industrie est un engagement pris par l’associé d’une contribution en connaissance, en compétences ou en savoir-faire personnelle à l’activité, il n’est cependant pas comptabilisé dans le capital social mais donnent droit au versement de parts sociales et il est interdit dans la SA et les sociétés en commandites.
Apport fictif :
Il est défini par l’arrêt du 1er décembre 1992 du tribunal de grande instance de Paris qui dispose que « est fictif l’apport qui ne procure aucun avantage à la société ». La sanction d’un apport fictif nous vient de l’arrêt du 11 avril 1927 de la 1ère Chambre civile, la nullité de la société est encourue lorsque les apports qui ont été affectés sont fictifs.
Evaluation
Le principe pour l’évaluation d’un apport est la libre détermination pour les associés mais il y a un fort risque de surévaluation et donc de réduire le droit de gage des créanciers sociaux sur le capital de la société. Cependant, il y a des exceptions ou parfois la loi oblige de manière systématique comme dans la SA et SCA ou sous certaines conditions dans la SARL et la SAS d’avoir recours à un commissaire aux apports sauf si les associés décident à l’unanimité de ne pas retenir l’évaluation faite par ce dernier mais en supportant les conséquences juridiques civiles. Pour la SARL, il est disposé par l’article L223-9 al 2 du CDM qu’il est nécessaire d’avoir un commissaire aux apports si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation n’excède pas la moitié du capital social et la valeur d’aucun apport n’excède un montant de 30000 euros
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