RIN1012 TN1
Étude de cas : RIN1012 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Choupette27 • 5 Février 2017 • Étude de cas • 596 Mots (3 Pages) • 1 181 Vues
Question # 1
Selon l’article 52 du code du travail « L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective. » Dans le cas présent, M. Dionne envoie l’avis de rencontre à l’employeur le 15 novembre 2013 et « L’avis indique que le syndicat se dit prêt à le rencontrer à compter du 10 décembre 2013 à 9h»[1]. Ce qui donne un délai de 25 jours. Le délai pour l’envoi de l’avis est conforme au code du travail.
De plus, l’article 52 du code du travail, mentionne que « L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévue ». Comme aucun autre délai ne semble être déterminé par la convention collective, le délai de 90 jours est respecté. En effet, on peut lire dans la convention collective des employés de Carta Verde que « La convention collective sera effective du 20 janvier 2011 au 20 janvier 2014 »[2]. L’avis de rencontre a été envoyé le 15 novembre 2013, ce qui donne 66 jours avant l’expiration de la convention collective.
M. Dionne envoie, le 15 novembre 2013 « par télécopieur au Directeur général de la compagnie un avis correspondant, selon lui, à ce qui est prévu au code du travail ».[3] La transmission de l’avis correspond, effectivement, à ce qui est attendu par le code du travail. Puisque l’article 52.1 indique que « la partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou lui faire signifier par un huissier ». Donc, le télécopieur est une méthode de transmission adéquate.
Question #2
L’article 41 du code du travail, stipule que « La commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22 […], révoquer l’accréditation d’une association qui ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée ». C’est le cas chez Carta Verde inc. Effectivement, « plusieurs membres ont décidé de ne pas appuyer l’exécutif et de remettre en cause l’existence du syndicat ».[4]
Une demande de révocation de l’accréditation ne peut pas être demandé à n’importe quel moment. D’après l’article 22, d. Du code du travail, un telle demande, visant un groupe de salarié déjà accrédité, est possible du 90e au 60e jour avant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective, lorsque la convention est de 3 ans ou moins.
La convention collective des employés de Carta Verde Inc. Expirait le 20 janvier 2014, sa durée était de 3 ans. Les demandes de révocation datées et signées du 20 octobre 2013 sont « réputées avoir été déposée le jour de la réception à l’un des bureaux de la commission » [Art. 27.1 C.t.]. Soit le 22 octobre 2013. Exactement 90 jours précédant la date d’expiration de la convention. Donc, les demandes de révocation de l’accréditation du syndicat respectent le délai prévu au code du travail.
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