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Organisation Et Gestion Des Sociétés D'assurance

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Par   •  4 Septembre 2014  •  9 274 Mots (38 Pages)  •  1 040 Vues

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MISE A JOUR 2014

Ière Partie : ORGANISATION DES SOCIETES

D’ASSURANCES

Chapitre 1 :

I) Historique de l’assurance

L’apparition de l’assurance n’est pas récente ; on considère généralement que le premier contrat connu, relatif à un transport par mer, a été établi en 1347 à Gênes.

Pourtant, dès l’antiquité, l’homme a recherché le moyen de compenser les préjudices susceptibles de l’atteindre au cours de son existence. Mais les solutions ainsi retenues n’avaient qu’un lointain rapport avec l’opération d’assurance proprement dite. On les classera dont sous la rubrique de « pré assurance ».

I1) La pré assurance au Moyen Age : le Prêt à la grosse aventure

Une opération pratiquée avec quelques variantes tant par les Grecs que par les Romains, à donné naissance au Moyen Age à une ébauche de l’assurance maritime : c’est le prêt à la grosse aventure ou tout simplement le prêt à la grosse.

Les moyens financiers de la plupart des navigateurs ne leur permettaient pas d’entreprendre « la grosse aventure » sans le concours de certains commerçants. En cas de perte du navire ou de dommage à la cargaison, par suite d’accident de mer, le prêteur n’avait droit à aucun remboursement ou à un remboursement sans rapport avec l’importance des avaries subies.

Si par contre, le bateau qui allait chercher fort loin des marchandises rares d’un commerce rémunérateur arrivait à bon port, le prêteur était non seulement remboursé de son avance de fonds mais touchait encore une participation très élevée en compensation du risque couru.

L’intérêt du prêt d’un minimum de 15 % pouvait parfois atteindre 40 % ; une telle opération, s’apparentait à la spéculation et n’aboutissait qu’à un déplacement du risque ; le prêteur à la grosse payant en quelque sorte le sinistre avant sa survenance et ne percevant éventuellement la prime qu’à partir du moment où la non réalisation du risque devenait certaine. Le profit était d’ailleurs disproportionné avec le risque couru.

A cette époque, l’église qui constituait la seule autorité supérieure et respectée ne fut pas la première à s’émouvoir d’une telle pratique et par décret de 1227, le PAPE GREGOIRE IX la frappa d’interdit comme entachée d’usure.

2) Naissance de l’assurance maritime

Pour contourner cette interdiction, des groupements de commerçants acceptèrent de garantir, en cas de perte, la valeur du navire et celle de sa cargaison moyennant le paiement d’une somme fixée au prêtable. La nouvelle formule ne comportait de participation aux bénéfices provenant de la vente des marchandises transportées. Après quelques errements, elle se dégage de la forme embryonnaire et prend corps. L’assurance maritime est née et les premiers contrats seront souscrits en Italie au début du XIV è siècle.

Il y a lieu de noter que c’est à la suite de l’incendie qua ravagé en 1666 (02 septembre) près de treize milles maisons que l’assurance contre les risques d’incendie est née à Londres.

II)- Cadre réglementaire de fonctionnement des Sociétés d’assurances

Les assurances au Cameroun et dans beaucoup de pays africains surtout francophones ont été régies par la loi française du 13 Juillet 1930. Quelques années après l’indépendance, elles seront régies au Cameroun par :

1) La loi 65 / LF /9 du 22 Mai 1965, surtout dans la branche automobile. Elle prévoit ainsi :

- En son article 8 à titre de sanctions pénales pour le défaut d’assurance de responsabilité civile automobile, une amende qui peut aller jusqu’à un (1) million (1 000 000) de FCFA et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois ou le retrait définitif du permis de conduire du chauffeur du véhicule en circulation.

- En son article 9, à titre de sanction pénales pour le défaut de présentation de l’attestation d’assurance automobile aux autorités de police ou de gendarmerie, une amende de dix milles (10 000) francs CFA. A cette sanction, s’ajoute le placement du véhicule en fourrière aux frais du contrevenant jusqu’au moment où il justifie le fait qu’il possède une attestation d’assurance en cours de validité.

Il y a lieu de préciser que la loi 65/LF/9 du 22 Mai 1965 ne prévoit cependant pas de sanction pour le défaut d’affichage du certificat d’assurance sur le pare-brise du véhicule, ce qui s’explique par le fait que ces certificats n’étaient pas délivrés par les sociétés d’assurances au moment où cette loi avait été votée.

2) L’ordonnance N° 73/14 du 10 mai 1973

Cette ordonnance marque un tournant décisif dans le développement de l’assurance au Cameroun ; elle a permis la création dans le pays des sociétés d’assurances de droit local sous l’autorité du ministère des Finances. Cette dernière va également règlementer l’activité des intermédiaires d’assurances.

3) A Yaoundé, le 10 Juillet 1992, les Ministres des Finances de 14 pays de la zone francs, signent le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etas africains, appelé traité CIMA dénommé « Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ».

Ce traité est annexé du code CIMA qui contient cinq livres dont :

- Livre I : Le Contrat

- Livre II : Les Assurances obligatoires

- Livre III : Les Entreprises

- Livre IV : Règles Comptables applicables aux organisations d’assurances

- Livre V : Agents Généraux, Courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de capitalisation

- Livre VI : Organismes particuliers d’assurances

- Livre VII : microassurance

Le code CIMA entre donc en vigueur le 15 Février 1995 et est applicable dans l’ensemble des pays ayant ratifiés le traité.

III) DEFINITIONS DES TERMES ET EXPRESSIONS

1) L’instinct d’association

L’homme, pouvant

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