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Notule Arrêt Société Cocktail

Mémoire : Notule Arrêt Société Cocktail. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Janvier 2013  •  1 083 Mots (5 Pages)  •  1 452 Vues

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Par un arrêt en date du 27 janvier 2009, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu l'occasion de redéfinir les conditions nécessaire pour fonder une action en concurrence déloyale.

La société Cocktail et la société Cocktail Publicité Mahmoudi (CPM) sont toutes deux des sociétés publicitaires. La première est enregistrée au registre du commerce de Nanterre depuis 1984 et adresse ses services à «des annonceurs de la grande consommation». La deuxième, quant-à elle, est enregistrée au registre du commerce de Créteil depuis 1996 et sa clientèle est constituée exclusivement de petits commerçants.

La société Cocktail a agit en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce à l'encontre de la société CPM. En effet, celle-ci soutient que l'utilisation par cette dernière des dénominations 'Cocktail', 'Cocktail Pub', ou encore 'Cocktail Publicité' est susceptible d'engendrer un risque de confusion entre les deux entreprises. En outre, la société Cocktail met en avant d'une part que la société CPM par l'imitation de sa dénomination sociale tire profit de sa notoriété et d'autre part que le risque de confusion entre les deux entreprises est susceptible de ternir l'image de la société Cocktail.

Par un arrêt confirmatif du 14 mars 2007, la Cour d'Appel de Paris condamne la société CPM à cesser tous actes de concurrence déloyale envers la société Cocktail. La sanction consiste à modifier sa dénomination sociale, afin qu'elle ne puisse, par la suite, faire usage du terme 'Cocktail' et à payer une amende de 15 000 € à titre de dommage-intérêts dans le but de réparer le préjudice subi par la société Cocktail. Le préjudice économique étant difficile à établir, cette somme vient en réparation d'un préjudice moral.

Déboutée de sa demande, la société CPM agit en cassation en mettant en avant d'une part que la Cour d'appel a fondé sa décision sans avoir au préalable déterminé si les deux sociétés étaient en concurrence directe et d'autre part sans avoir pris en compte que ses prestations de qualité inférieure ne pouvaient donner lieu à confusion.

Dans quelle mesure l'action en concurrence déloyale peut-elle reposer essentiellement sur la possible confusion de dénomination sociale entre deux sociétés, au risque d'être confondu avec la notion de parasitisme ?

La Cour de cassation retient qu'un risque de confusion entre les deux sociétés est avéré donnant lieu à préjudice à l'égard de la société Cocktail. Ainsi elle confirme la position de la Cour d'appel et déboute le demandeur au pourvoi. Elle a fondé sa décision au regard de plusieurs critères devant être réunis pour que l'action en concurrence déloyale soit justifiée. D'une part l'entreprise qui agit en concurrence déloyale doit justifier d'une antériorité d'utilisation de la dénomination et d'autre part la ressemblance entre les deux dénominations doit être suffisante pour entraîner une confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne et normale. En outre, le risque de confusion s'apprécie au regard de l'activité exercée par les entreprises dont les noms sont similaires mais également au regard de la zone géographique où cette activité est exercée et où l'entreprise est connue du public.

Ainsi, il a été jugé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre deux sociétés dont les dénominations étaient similaires dès lors qu'elles étaient éloignées géographiquement et où leur notoriété ne dépassait pas leur zone d'implantation.

En

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