Loi 17-08 ( la Charte Communale )
Dissertation : Loi 17-08 ( la Charte Communale ). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar anas93 • 28 Avril 2013 • 2 344 Mots (10 Pages) • 631 Vues
1. la lettre de change (Art de 159_231)
1. Émission de la lettre de change
I. les conditions de forme
La création de la lettre de change est soumise à des conditions de forme et de fond.
1. la dénomination (lettre de change) insérée dans le texte même du titre est exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, ce qui est un indice évidente de formalisme.
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le mandat c’est l’ordre de payer donné par le tireur au tiré.
Il doit être pur et simple c’est adire ne comporter aucune condition , mais une échéance peut être fixée. Le paiement doit porter sur une somme d’argent stipulée en monnaie nationale où en devise étrangère selon les règles relatives au contrôle des changes.
3. le nom de celui qui doit payer c’est à dire du tiré en pratique on y ajointe son adresse. ce nom peut être le nom du tireur car la lettre peut être tirée sur soi même par exemple entre deux succursales d’une même banque.
4. L’indication de l’échéance c'est-à-dire de la date de laquelle la lettre devra être payée quatre modalités à l’exclusion de toute autre.
La mention de l’échéance est évidement nécessaire pour que le porteur sache à quelle date il peut et doit demander paiement.
La date de paiement doit impérativement être fixée selon l’un des quatre procédés prévues par l’article 181 du code de commerce, une lettre de change peut être tirée à vue ; à un certain délai de vue, au certain délai de date ou à jouir fixé. Les lettres de change à d’autres échéances ou à échéances successives ne sont pas valables.
5. l’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer. La connaissance du lieu de paiement est indispensable pour le porteur, tenu de demander paiement à l’échéance elle doit être indiquée dans l’effet avec suffisamment de précision pour que le porteur sache d’où il convient d’effectuer la présentation.
Dans l’esprit des rédacteurs de l’article 159 du code de commerce, il était sans doute naturel que soit désigné comme lieu de paiement le domicile civil ou commercial du tiré.
Aujourd’hui les lettres de changes sont pratiquement toujours rendues payables aux caisses d’un établissement financier bancaire ou au centre des chèques postaux par une clause dite de domiciliation.
6. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait.
Cette formule qui forme le 6éme alinéa de l’article 159 comprend deux éléments biens distincts : le nom du bénéficiaire et la clause à ordre.
La loi exige l’indication du nom du bénéficiaire excluant ainsi l’émission de la lettre de change au porteur ou en blanc. Sans nier que la loi permet ( article 161 du code de commerce : la lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.)
• Elle peut être tirée sur le tireur lui-même
• Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers
• Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité ou le tiré a son domicile, soit dans une autre localité et revête l’effet d’un endossement au porteur ou en blanc ce qui est également licite.
Des initiales ne suffiraient pas pour la désignation du bénéficiaire, ils devraient cependant en être autrement quand il s’agit d’une personne morale connue par ses initiales.
L’article 159 prévoit, en second lieu, la clause à ordre : le nom de celui à l’ordre du quel
En réalité cette clause n’est pas essentielle1 puisque l’article 167 alinéa1, dispose que toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.
La clause à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. La clause à ordre est donc sous-entendue est seule une clause expresse dite «non à ordre » interdit l’endossement dans la pratique, il est d’usage de faire figurer la clause à ordre dans les lettres de changes sous la forme suivante
«Veuillez payer à l’ordre de x bénéficiaire »
Rien ne s’oppose à ce que plusieurs bénéficiaires soient désignés pour recevoir paiement de la lettre de change collectivement ou individuellement.
7. L’indication de la date et du lieu ou la lettre de change à été crée.
La mention de la date présente une utilité certaine, elle permet de vérifier la capacité et éventuellement les pouvoirs du tireur. la date d’émission est par ailleurs le point de départ du délai de présentation au paiement pour la lettre de change à vue et de présentation à l’acception pour la lettre de change payable à un certain délai de vue, elle commande l’échéance pour l’effet payable à un certain délai de date.
o La date peut figurer à un endroit quelconque du titre et être indiquée d’une manière quelconque.
o L’indication du lieu d’émission offre un intérêt moins évident. Elle sert à faciliter la détermination de la loi du lieu d’émission en faveur de laquelle sont tranchés certains conflits de lois2.
la signature du tireur est indispensable à la fois parce que l’émission de la lettre de change est source d’obligation pour lui, il garantit le paiement de l’effet et parce que la lettre de change est un titre négociable qui ne peut être authentifié que par la signature de celui qui le crée et le met en circulation.
la loi n’exige que la signature et non l’indication du nom et de l’adresse du tireur. La mention du nom est indispensable si la signature n’est pas lisible. Celle de l’adresse est souvent nécessaire pour parfaire l’identification du tireur. A défaut, la circulation de l’effet serait difficile.
L’emplacement de la signature n’est pas définir par la loi, il est d’usage pour la lettre de change comme pour les autres actes, de l’opposer en bas du document , il à été jugé que l’emprunte digitale apposée sur des effets de commerce ne peut être invoquée par le porteur comme une preuve d’engagement à titre de caution à moins de signification certaine et reconnue de la personne a la quelle elle est opposée3 .Il importe de préciser que contrairement au droit français, le droit marocain méconnaît la signature à la griffe.
II. Conditions de fond
La
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