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Les régimes Matrimoniaux Conventionnels

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Par   •  31 Janvier 2014  •  2 428 Mots (10 Pages)  •  1 259 Vues

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Partie 4 : Les régimes conventionnels

Par un contrat de mariage, les époux peuvent définir la charte patrimoniale de leur couple. Le choix d’un régime conventionnel traduit le souhait d’adapter le régime légal ou au contraire celui de l’écarter. Les modèles ne sont pas infinis et en pratique les époux se contentent de choisir celui des modèles proposé qui répond le mieux aux spécificités de leur situation patrimoniale et familiale.

Titre 1 : Les aménagements conventionnels de la communauté

Attachés à l’inspiration communautaire du régime légal, les époux peuvent l’aménager par différentes clauses dont on va dresser une typologie. Certains des aménagements conventionnels stipulés donnent alors naissance à de véritables avantages matrimoniaux.

Chapitre 1 : Les clauses aménageant la communauté

1497 CC dresse une énumération non limitative des stipulations dont les époux peuvent user pour modeler leur régime de communauté. Le régime légal demeurera applicable pour tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. 3 aménagements sont possibles : ils peuvent affecter la composition de la communauté, sa gestion et l’opération de liquidation partage.

SECTION 1 : LES CLAUSES MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ

La loi française ne propose aucune clause venant restreindre la masse des biens communs, mais rien n’interdit aux époux dans stipuler une. Ex : ils peuvent stipuler une communauté réduite aux acquêts qui ne profite pas des revenus des biens propres. Ils peuvent exclure les revenus des propres de la communauté. La seule limite qui doit être mentionnée est qu’il ne faut pas vider la communauté de toute substance.

A l’inverse, pour les époux qui souhaitent augmenter la masse des biens communs, l’article 1497 CC envisage deux solutions :

I. La communauté de meubles et acquêts

Elle rappelle par son nom l’ancien régime légal. Pourtant elle ne le restaure que très partiellement. Si la composition de la masse commune rappelle l’ancien régime légal, les règles de pouvoir sont celles de l’actuel régime légal.

La masse commune se compose des acquêts meubles et immeubles, de l’ensemble des revenus des époux, des meubles présents, cad ceux dont les époux étaient propriétaires avant leur mariage, et des meubles futurs cad ceux qu’ils ont pu recevoir au cours du mariage par succession ou libéralité.

En raison du jeu de la présomption d'acquêts (1402 CC) dans le régime légal, le régime de la communauté de meubles et acquêts est rarement adopté en pratique. Attention toutefois : certains biens mobiliers continuent d'échapper à la communauté, ce sont les meubles propres par nature en vertu de l'article 1404 CC, mais également les meubles reçus par libéralité ou succession lorsque le testateur ou donateur n'a voulu gratifier que l'un des époux.

L'attrait de la communauté est en outre étendu à certains immeubles : ainsi l'immeuble acquis par l'un des époux entre la conclusion du contrat de mariage et sa célébration est commun. Il s'agit de déjouer d'éventuelles tromperies, un candidat au mariage ne doit pas trahir son futur conjoint d'une part importante de son patrimoine immobilier en se livrant in extremis à une acquisition immobilière qu'aucune clause du contrat de mariage ne laissait prévoir.

Pour le passif, la règle est posée à l'article 1499 CC, une partie des dettes dont les époux étaient déjà débiteurs quand ils se sont mariés ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient pendant le mariage, entrent dans le passif commun. La fraction de ces dettes devenue commune se mesure proportionnellement aux actifs recueillis par la communauté d'acquêts étendue aux meubles. L'article 1501 CC préserve néanmoins le gage des créanciers antérieurs et des créanciers successoraux car l'apport des meubles à la communauté ne doit pas leur nuire. Ainsi, les créanciers antérieurs peuvent saisir les biens propres de leur débiteur, ses revenus et l'intégralité des meubles apportés à la communauté. Les créanciers successoraux peuvent saisir l'intégralité des biens successoraux sans distinguer selon qu'ils sont ou non entrés en communauté. S'agissant de la contribution à la dette, les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive (1500 CC).

II. La communauté universelle

L'idée ici est de tout mettre en communauté. Peu de couples choisissent dès le départ ce régime conventionnel. Par la suite ils y voient le moyen d'assurer les vieux jours du conjoint survivant. En l'associant à une clause d'attribution intégrale cela permet une protection optimale du conjoint sur le terrain des régimes matrimoniaux. Mais la loi du 3 décembre 2001, qui a réformé les successions, pourrait réduire l'attrait d'un tel mécanisme.

Concernant l'actif : quelle que soit leur origine ou leur nature, les biens des époux enrichissent le patrimoine commun. Ce sont les biens meubles ou immeubles présents ou à venir acquis à titre onéreux ou gratuits qui tombent dans la communauté conjugale (1526 CC). Seuls les biens propres par nature échappent à l'attraction communautaire même si les époux peuvent en décider autrement, mais il faudra bien le stipuler. Un tiers peut y résister c'est-à-dire qu'un bien donné ou légué est propre à l'époux gratifié si telle est la volonté exprimée du disposant.

• Concernant le passif :

Au plan de l’obligation à la dette, deux règles demeurent impératives :

• Tout d’abord les revenus de l’époux échappent dans la limite du décret aux créanciers du conjoint conformément à l’article 1414 CC.

• Pareillement l’article 1415 CC organise une restriction du gage des créanciers en cas de cautionnement ou d’emprunt souscrit par un époux seul.

Au plan de la contribution, toutes les dettes présentes et futures de chaque époux sont communes (1526 al 2 CC). C’est la contrepartie de l’entrée en communauté de l’intégralité des biens. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, quelle que soit leur date de

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